Travaux dans un logement ancien : faut-il un repérage amiante avant de commencer ?
En bref
Oui : avant des travaux qui risquent d'exposer des travailleurs à l'amiante, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire doit faire rechercher l'amiante. Le risque est notamment présumé pour les immeubles construits avant l'entrée en vigueur du décret du 24 décembre 1996 interdisant l'amiante.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L4412-2, art. R4412-97, art. R4412-97-1, art. R1334-29-4, art. R4412-139, art. L4754-1)
Le repérage amiante est-il obligatoire avant travaux dans un logement ancien ?
Oui, en principe. Dès qu'une opération de travaux peut exposer des travailleurs à l'amiante, la personne qui commande les travaux ou le propriétaire doit faire rechercher la présence d'amiante avant de commencer (art. L4412-2).
Qui est concerné et pourquoi
- Le risque d'exposition est notamment présumé pour les immeubles construits avant l'entrée en vigueur du décret de 1996 interdisant l'amiante (art. R4412-97).
- C'est le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire qui doit organiser cette recherche (art. R4412-97).
Comment se fait le repérage
- Il s'agit d'un repérage préalable, adapté à la nature et à l'ampleur des travaux (art. R4412-97).
- Il doit être réalisé par un opérateur qualifié et indépendant, selon les règles fixées par arrêté ministériel (art. R4412-97-1).
- Un rapport écrit est produit, mentionnant la présence, la nature et la localisation de l'amiante s'il y en a (art. L4412-2). Ce rapport doit être transmis aux entreprises qui vont réaliser les travaux (art. L4412-2).
Un repérage déjà existant peut suffire
Si un repérage a déjà été fait, il n'est pas nécessaire d'en refaire un nouveau pour des travaux ultérieurs dans le même logement, sauf si de nouveaux éléments apparaissent ou si une nouvelle réglementation l'impose (art. R4412-97).
De même, si un "dossier amiante - parties privatives" existe déjà (document que les propriétaires de logements en copropriété doivent tenir à jour), il peut être communiqué à l'entreprise qui va réaliser les travaux (art. R1334-29-4).
Ce qu'il faut faire concrètement
- Vérifier si un rapport de repérage amiante existe déjà pour le logement.
- S'il n'existe pas, faire appel à un opérateur de repérage qualifié, selon les arrêtés applicables avant de lancer les travaux.
- Transmettre le rapport à l'entreprise qui va intervenir (art. L4412-2).
- Après les travaux, un rapport de fin de travaux peut aussi être requis dans certains cas (art. R4412-139).
Sanction en cas de non-respect
Ne pas respecter cette obligation de repérage expose à une amende administrative pouvant aller jusqu'à 9 000 € (art. L4754-1).
À noter
Les modalités techniques précises du repérage (méthodes, documents à fournir selon le type de logement) sont fixées par des arrêtés ministériels qui ne sont pas fournis ici. Pour connaître la procédure exacte applicable à votre logement (maison individuelle, appartement en copropriété, etc.), il est conseillé de consulter un diagnostiqueur amiante certifié ou de se renseigner auprès de l'inspection du travail.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L4412-2
En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération. Les conditions d'application ou d'exemption, selon la nature de l'opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Code du travail
Article R4412-97
I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable. II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente. Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants : 1° Immeubles bâtis ; 2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ; 3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ; 4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ; 5° Aéronefs ; 6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité. III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage. IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.
Code du travail
Article R4412-97-1
L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux. L'organisme réalisant l'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dispose de l'accréditation et du personnel compétent nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces éléments sont précisés pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97.
Code de la santé publique
Article R1334-29-4
I. ― Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé " dossier amiante ― parties privatives ” comprenant les informations et documents suivants : 1° Le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ; 2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ou des mesures conservatoires mises en œuvre. II. ― Le " dossier amiante ― parties privatives ” mentionné au I ci-dessus est : 1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants des parties privatives concernées. Ceux-ci sont informés de l'existence et des modalités de consultation de ce dossier ; 2° Communiqué par le propriétaire à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. Une attestation écrite de cette communication est conservée par les propriétaires ; 3° Communiqué par le propriétaire aux personnes suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives : a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 ; b) Agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ; c) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ; d) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 181-1 du code de la construction et de l'habitation.
Code du travail
Article R4412-139
En fin de travaux, l'employeur établit un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments relatifs au déroulement des travaux notamment les mesures de niveau d'empoussièrement, les certificats d'acceptation préalable des déchets et les plans de localisation de l'amiante mis à jour. Le rapport de fin de travaux est remis au donneur d'ordre qui l'intègre, le cas échéant, au dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage. Il peut être consulté dans les conditions prévues à l'article R. 4412-134.
Code du travail
Article L4754-1
Le fait pour le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende maximale de 9 000 €.
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