Démolition d'un bâtiment : quel repérage amiante réaliser ?

En bref

Avant toute démolition, le propriétaire doit faire réaliser un repérage amiante 'liste C' de l'immeuble, et ce rapport doit être transmis à toute personne qui organise ou réalise les travaux (art. R1334-19, R1334-29-6). Si des travailleurs sont exposés, un repérage avant travaux est aussi obligatoire au titre du code du travail (art. L4412-2).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R1334-19, art. R1334-22, art. R1334-29-6, art. L4412-2, art. R4412-97, art. R4412-97-1)

Repérage amiante avant démolition

Avant de démolir un immeuble bâti, le propriétaire doit faire réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante (art. R1334-19). C'est une obligation spécifique à la démolition, distincte du repérage classique (listes A et B) fait pour l'habitat.

En quoi consiste ce repérage

La personne qui réalise le repérage doit (art. R1334-22) :

  • rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ;
  • rechercher tout autre matériau susceptible de contenir de l'amiante ;
  • identifier et localiser les matériaux contenant de l'amiante.

Si un doute persiste après cette recherche, des prélèvements sont effectués et analysés (art. R1334-22).

À la fin de la mission, un rapport de repérage est remis au propriétaire contre accusé de réception (art. R1334-22).

Transmission du rapport

Ce rapport doit être communiqué à toute personne, physique ou morale, qui organise ou effectue les travaux de démolition (entreprise de démolition, maître d'œuvre, etc.) (art. R1334-29-6).

Attention : une seconde obligation peut s'ajouter

Si les travaux de démolition exposent des travailleurs à un risque amiante, le code du travail impose une autre recherche amiante, dite "repérage avant travaux", à la charge du donneur d'ordre, du maître d'ouvrage ou du propriétaire (art. L4412-2). Le document produit doit être joint aux documents remis aux entreprises candidates aux travaux (art. L4412-2).

Ce repérage avant travaux est adapté à la nature et au périmètre de l'opération ; ses modalités techniques sont fixées par arrêtés (art. R4412-97), et l'opérateur doit être qualifié et indépendant (art. R4412-97-1).

En pratique

  • Faites établir le repérage "liste C" par un professionnel certifié avant toute démolition.
  • Conservez l'accusé de réception du rapport.
  • Transmettez ce rapport à l'entreprise qui réalisera la démolition.
  • Si des travailleurs interviennent sur le chantier, vérifiez auprès d'un professionnel (bureau de contrôle, inspection du travail) si le repérage avant travaux du code du travail s'applique aussi à votre situation.

Pour être sûr de respecter toutes les obligations (notamment le contenu exact du rapport, fixé par arrêté non fourni ici), il est conseillé de consulter un diagnostiqueur certifié ou l'inspection du travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la santé publique

    Article R1334-19

    Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante.

  • Code de la santé publique

    Article R1334-22

    I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante " la mission qui consiste à : 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ; 2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ; 3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante. II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste C ou de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24. III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception. IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise notamment le contenu du rapport de repérage.

  • Code de la santé publique

    Article R1334-29-6

    Le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante prévu à l'article R. 1334-22 est communiqué à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

  • Code du travail

    Article L4412-2

    En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération. Les conditions d'application ou d'exemption, selon la nature de l'opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Code du travail

    Article R4412-97

    I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable. II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente. Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants : 1° Immeubles bâtis ; 2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ; 3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ; 4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ; 5° Aéronefs ; 6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité. III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage. IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.

  • Code du travail

    Article R4412-97-1

    L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux. L'organisme réalisant l'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dispose de l'accréditation et du personnel compétent nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces éléments sont précisés pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97.

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