Qu'est-ce que le harcèlement sexuel au travail ?
En bref
Le harcèlement sexuel au travail correspond à des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés, qui portent atteinte à la dignité ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante. Il est puni par le droit du travail et par le droit pénal.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1153-1, art. 222-33, art. L1153-2, art. 225-1-1, art. 222-33-2, art. R625-8-3)
Définition
Le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, répétés, qui :
- portent atteinte à la dignité de la personne (caractère dégradant ou humiliant), ou
- créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (art. L1153-1, art. 222-33).
Cas particuliers assimilés au harcèlement
Le harcèlement sexuel est aussi reconnu dans ces situations :
- Plusieurs auteurs concertés : si plusieurs personnes tiennent ces propos ou comportements de façon concertée, même si chacune n'agit qu'une seule fois (art. L1153-1, art. 222-33).
- Plusieurs auteurs successifs : si plusieurs personnes, sans concertation, tiennent ces propos en sachant qu'ils s'inscrivent dans une répétition (art. L1153-1, art. 222-33).
- Pression grave pour obtenir un acte sexuel : même un seul fait, s'il s'agit d'une pression grave visant à obtenir un acte de nature sexuelle (pour soi ou pour un tiers), est assimilé au harcèlement sexuel (art. L1153-1, art. 222-33).
Sanctions pénales
Sur le plan pénal, le harcèlement sexuel est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (art. 222-33).
Cette peine est aggravée à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende dans plusieurs situations, notamment :
- quand l'auteur abuse de l'autorité que lui donnent ses fonctions,
- quand plusieurs personnes agissent en auteurs ou complices,
- quand les faits sont commis via un support numérique,
- quand la victime est particulièrement vulnérable (âge, maladie, précarité, etc.) (art. 222-33).
Protection du salarié
Un salarié qui a subi, refusé de subir, ou témoigné de faits de harcèlement sexuel est protégé : il ne peut pas subir de sanction, de licenciement ou de mesure discriminatoire à cause de cela, même si les faits ne se sont produits qu'une seule fois dans le cas d'une pression grave (art. L1153-2, art. 225-1-1).
À distinguer
- Si les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste ne sont pas répétés et ne relèvent pas d'une pression grave, ils peuvent tout de même être punis en tant que contravention (outrage sexiste et sexuel), sanctionnée par une amende de 5e classe (art. R625-8-3).
- Le harcèlement moral est une notion différente : il concerne des propos ou comportements répétés qui dégradent les conditions de travail, sans connotation sexuelle nécessairement (art. 222-33-2). Ces deux formes de harcèlement peuvent parfois se cumuler dans une même situation.
Que faire ?
Si vous pensez être victime de harcèlement sexuel au travail, il est conseillé de :
- Conserver toutes les preuves (messages, témoignages, mails),
- Alerter votre employeur, les représentants du personnel ou le service de santé au travail,
- Contacter l'inspection du travail,
- Vous rapprocher d'un avocat pour connaître vos droits et engager une action, notamment si vous envisagez une plainte pénale.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Code pénal
Article 222-33
I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L'infraction est également constituée : 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis : 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° Sur un mineur de quinze ans ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ; 7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ; 8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 9° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Code du travail
Article L1153-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Code pénal
Article 225-1-1
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
Code pénal
Article 222-33-2
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Code pénal
Article R625-8-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ; 2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
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