Témoigner d'un harcèlement peut-il me valoir une sanction ?

En bref

Non. Si vous témoignez de bonne foi de faits de harcèlement (moral ou sexuel) ou de discrimination, vous êtes protégé et ne pouvez pas être sanctionné pour cela.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1152-2, art. L1153-2, art. L1132-3, art. L1132-3-3, art. L1152-5, art. L1153-6, art. 225-1-1, art. L1152-6)

Le témoignage est protégé

En principe, témoigner de bonne foi de faits de harcèlement ne peut pas vous exposer à une sanction, un licenciement ou toute autre mesure discriminatoire.

Cette protection existe dans plusieurs cas :

  • Harcèlement moral : une personne ayant témoigné ou relaté, de bonne foi, des faits de harcèlement moral ne peut pas faire l'objet de mesures défavorables (art. L1152-2).
  • Harcèlement sexuel : même protection pour les personnes ayant témoigné ou relaté des faits de harcèlement sexuel, même si les faits ne se sont pas répétés (art. L1153-2). Le code pénal confirme que traiter différemment un témoin de harcèlement sexuel constitue une discrimination (art. 225-1-1).
  • Discrimination : un salarié ne peut pas être sanctionné, licencié ou discriminé pour avoir témoigné d'agissements discriminatoires (art. L1132-3).
  • Délit ou crime : la même protection existe pour un témoignage de bonne foi sur un délit ou un crime dont vous avez eu connaissance dans l'exercice de vos fonctions (art. L1132-3-3).

La condition clé : la bonne foi

Cette protection s'applique si vous témoignez de bonne foi, c'est-à-dire sans mentir ni inventer des faits. Un faux témoignage volontaire n'est pas protégé par ces textes.

Attention : l'auteur du harcèlement, lui, risque une sanction

À l'inverse, la personne qui a commis des faits de harcèlement moral ou sexuel est passible d'une sanction disciplinaire (art. L1152-5 et art. L1153-6).

En cas de conflit

Une médiation peut être mise en place en cas de harcèlement moral, à l'initiative de la victime supposée ou de la personne mise en cause (art. L1152-6).

Que faire si vous êtes sanctionné malgré tout ?

Si vous subissez une sanction après avoir témoigné de bonne foi, cela peut être illégal. Il est conseillé de :

  • Rassembler des preuves (écrits, témoignages, échanges de mails).
  • Contacter l'inspection du travail.
  • Consulter un avocat en droit du travail pour faire valoir vos droits.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1152-2

    Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

  • Code du travail

    Article L1153-2

    Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

  • Code du travail

    Article L1132-3

    Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.

  • Code du travail

    Article L1132-3-3

    Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

  • Code du travail

    Article L1152-5

    Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.

  • Code du travail

    Article L1153-6

    Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.

  • Code pénal

    Article 225-1-1

    Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.

  • Code du travail

    Article L1152-6

    Une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.

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