Qu'est-ce qu'un bail mobilité ?

En bref

Le bail mobilité est un contrat de courte durée (1 à 10 mois, non renouvelable) pour louer un logement meublé à une personne en formation, en études, en stage, en mission ou en mutation professionnelle. Aucun dépôt de garantie n'est demandé.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 25-12, art. 25-13, art. 25-14, art. 25-17, art. 25-6)

Qu'est-ce que le bail mobilité ?

Le bail mobilité est un contrat de location meublée de courte durée, réservé à certains locataires (art. 25-12).

Qui peut en bénéficier ?

Au moment de la signature, le locataire doit être dans l'une de ces situations (art. 25-12) :

  • en formation professionnelle,
  • en études supérieures,
  • en contrat d'apprentissage,
  • en stage,
  • en service civique,
  • en mutation professionnelle,
  • en mission temporaire dans le cadre de son travail.

Quelle durée ?

  • Durée minimale : 1 mois.
  • Durée maximale : 10 mois.
  • Le bail n'est ni renouvelable, ni reconductible (art. 25-14).
  • Une exception existe pour les logements situés dans une « résidence à vocation d'emploi » : la durée peut alors aller d'une semaine à 18 mois (art. 25-14).
  • La durée peut être modifiée une seule fois par un avenant, sans dépasser la durée maximale autorisée (art. 25-14).
  • Si les parties signent un nouveau bail sur le même logement après la fin du bail mobilité, ce nouveau contrat n'est plus un bail mobilité : il suit les règles classiques de la location meublée (art. 25-14).

Ce que doit contenir le contrat

Le bail doit être écrit et préciser notamment (art. 25-13) :

  • l'identité du bailleur et du locataire,
  • la date de début,
  • la durée du contrat,
  • la description du logement et sa surface habitable,
  • le montant du loyer et ses modalités de paiement,
  • le motif qui justifie le recours au bail mobilité (formation, stage, mutation, etc.),
  • une mention indiquant que le bailleur ne peut pas demander de dépôt de garantie.

Si le contrat ne mentionne pas qu'il s'agit d'un bail mobilité, ou s'il manque la durée ou le motif justifiant ce type de bail, le contrat est automatiquement requalifié en location meublée classique (art. 25-13).

Pas de dépôt de garantie

Le bailleur ne peut exiger aucun dépôt de garantie dans le cadre d'un bail mobilité (art. 25-13, art. 25-17). C'est une différence importante avec la location meublée classique, où le dépôt de garantie peut aller jusqu'à deux mois de loyer (art. 25-6).

Pas de solidarité entre colocataires

Si plusieurs personnes louent ensemble en bail mobilité, une clause qui les rendrait solidaires (ou leurs cautions) est considérée comme non écrite, donc sans effet (art. 25-13).

Bon à savoir

  • La commission départementale de conciliation ne peut pas être saisie pour les litiges liés à ce type de bail (art. 25-12).
  • Ce régime ne s'applique pas aux logements-foyers, ni aux logements conventionnés avec l'État (art. 25-12).

Pour toute difficulté ou question sur un contrat précis, il est conseillé de contacter l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) ou un avocat spécialisé en droit du logement.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-12

    Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d'ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables. Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l'article 8-1 et les articles 17, 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité. La commission départementale de conciliation n'est pas compétente pour l'examen des litiges résultant de l'application des dispositions du présent titre. Le présent titre ne s'applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-13

    I.-Le contrat de location est établi par écrit et précise : 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ; 2° Le nom du locataire ; 3° La date de prise d'effet ; 4° La durée du contrat de location conformément à l'article 25-14 ; 5° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ; 6° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ; 7° Le montant du loyer et ses modalités de paiement ; 8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l'article 25-12 ; 9° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ; 10° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ; 11° Une mention informant le locataire de l'interdiction pour le bailleur d'exiger le versement d'un dépôt de garantie. Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. A défaut de cette mention ou de l'une des informations prévues aux 4° ou 8° du I du présent article, le contrat de location est régi par les dispositions du titre Ier bis. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. II.-Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-14

    Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible. Par dérogation au premier alinéa, le bail mobilité peut être conclu pour une durée minimale d'une semaine et une durée maximale de dix-huit mois lorsque le logement sur lequel il porte fait partie d'une résidence à vocation d'emploi définie à l'article L. 631-16-1 du code de la construction et de l'habitation. La durée du contrat de location prévue au 4° du I de l'article 25-13 de la présente loi peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat dépasse dix mois, ou dix-huit mois si le logement fait partie d'une résidence à vocation d'emploi définie à l'article L. 631-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis de la présente loi.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-17

    Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-6

    Par dérogation à l'article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.

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