Combien peut-on me demander de dépôt de garantie ?

En bref

Cela dépend du type de location : un mois de loyer pour une location vide, deux mois pour un logement meublé, et rien du tout pour un bail mobilité.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 22, art. 25-6, art. 25-17, art. D353-171, art. D353-207, art. 22-1-1, art. 25-11)

Le montant dépend du type de contrat

  • Location vide (non meublée) : le dépôt de garantie ne peut pas dépasser un mois de loyer hors charges (art. 22).
  • Location meublée (résidence principale) : le dépôt de garantie est limité à deux mois de loyer hors charges (art. 25-6).
  • Bail mobilité (location meublée de courte durée, encadrée par la loi) : aucun dépôt de garantie ne peut être demandé (art. 25-17).
  • Logements conventionnés avec l'État (certains logements sociaux ou aidés) : le dépôt de garantie est aussi limité à deux mois de loyer (art. D353-171, art. D353-207).

Autres précisions utiles

  • Si le loyer est payé d'avance pour plus de deux mois, le bailleur ne peut normalement pas demander de dépôt de garantie, sauf si le locataire demande à revenir à un paiement mensuel (art. 22).
  • Le dépôt de garantie ne produit pas d'intérêts et ne peut pas être révisé pendant toute la durée du bail (art. 22).
  • Un bailleur peut aussi vous demander une garantie autonome (une sorte de garantie bancaire) à la place du dépôt de garantie classique, mais son montant ne peut pas dépasser celui autorisé pour un dépôt de garantie normal (art. 22-1-1).

Si le montant demandé vous semble trop élevé

Si le bailleur vous réclame plus que ces montants, cela n'est pas conforme à la loi. Vous pouvez :

  • Contacter l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) de votre département pour vérifier votre situation,
  • Ou saisir la commission départementale de conciliation en cas de litige sur le dépôt de garantie, notamment pour les meublés (art. 25-11).

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 22

    Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-6

    Par dérogation à l'article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-17

    Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article D353-171

    Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article D353-207

    Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 22-1-1

    La garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite qu'en lieu et place du dépôt de garantie prévu à l'article 22 et que dans la limite du montant résultant des dispositions du premier alinéa de cet article.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 25-11

    La commission départementale de conciliation mentionnée à l'article 20 est compétente pour l'examen des litiges relatifs aux logements meublés et résultant de l'application des dispositions relatives aux loyers, aux congés, à l'état des lieux et du mobilier, au dépôt de garantie, aux charges locatives, aux réparations et aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6.

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