Combien de temps un bailleur a-t-il pour réclamer des loyers impayés ?
En bref
Le bailleur a en principe 3 ans pour réclamer des loyers impayés, à partir du moment où il a su ou aurait dû savoir qu'il pouvait agir.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 7-1, art. 2254)
Délai pour réclamer des loyers impayés
- Le bailleur dispose d'un délai de 3 ans pour agir en justice afin de réclamer des loyers impayés (art. 7-1).
- Ce délai commence à courir à partir du jour où le bailleur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de réclamer ces loyers (art. 7-1).
À savoir
- Ce délai de 3 ans est un cas particulier : normalement, un contrat peut prévoir de raccourcir ou d'allonger un délai de prescription. Mais pour les loyers (comme pour les salaires ou les pensions alimentaires), ce n'est pas possible : le délai légal s'applique obligatoirement, sans aménagement possible par accord entre les parties (art. 2254).
Ce qu'il faut retenir
Si le bailleur laisse passer plus de 3 ans sans réclamer les loyers dus, il risque de ne plus pouvoir les récupérer par voie judiciaire.
Besoin d'aller plus loin ?
Si une situation de loyers impayés se complique (calcul des sommes dues, dates précises, contestations du locataire), il est conseillé de se rapprocher d'un avocat ou de l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) pour un accompagnement personnalisé.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 7-1
Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
Code civil
Article 2254
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
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