Le diagnostiqueur doit-il transmettre le DPE et l'audit énergétique à l'ADEME ?
En bref
Oui. Le diagnostiqueur doit transmettre le DPE et l'audit énergétique à l'ADEME, et en donner aussi une copie au propriétaire.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L126-32, art. R126-26, art. R126-27, art. R126-30, art. R126-31)
Ce que disent les textes
- Les personnes qui établissent un diagnostic de performance énergétique (DPE) ou un audit énergétique doivent les transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) (art. L126-32).
- Cette transmission se fait via un traitement automatique de données mis en place par l'ADEME (art. R126-26 pour le DPE, art. R126-30 pour l'audit énergétique).
Comment ça se passe concrètement
- Le diagnostiqueur transmet le DPE ou l'audit à l'ADEME, dans un format standardisé, via une application dédiée. En retour, il reçoit un numéro d'identifiant du document (art. R126-27 pour le DPE, art. R126-31 pour l'audit).
- Il doit aussi transmettre ces mêmes données, dans le même format, au propriétaire du bâtiment concerné (art. R126-27 et art. R126-31).
Pourquoi cette transmission
Ces informations servent à :
- l'information, le contrôle, les études statistiques et l'évaluation des politiques publiques liées au logement et à l'énergie (art. L126-32) ;
- être mises à disposition de plusieurs acteurs (collectivités territoriales, Agence nationale de l'habitat, associations de lutte contre la précarité énergétique, etc.) dans le cadre de leurs missions (art. L126-32).
À noter : ces données ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales (art. L126-32).
En résumé
Oui, la transmission à l'ADEME est une obligation légale pour le diagnostiqueur, aussi bien pour le DPE que pour l'audit énergétique. Il doit également en remettre une copie au propriétaire du bien.
Si vous avez un doute sur la bonne exécution de cette transmission dans votre cas (par exemple absence de numéro d'identifiant), vous pouvez vous rapprocher d'une ADIL ou d'un professionnel du droit immobilier.
Sources
Articles de loi cités
Code de la construction et de l'habitation
Article L126-32
Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique ou les audits énergétiques les transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ces informations sont transmises à des fins d'information, de contrôle, d'études statistiques, d'évaluation, d'amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnelle au logement, de l'observatoire des logements indignes mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des associations de lutte contre la précarité énergétique, de l'Agence nationale de l'habitat, des organismes chargés des contrôles des compétences des personnes mentionnées à l'article L. 271-6 du présent code, du ministre chargé de la construction et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l'exercice de leurs missions. Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. Dans le cadre de la réalisation des diagnostics de performance énergétique, sont mis en place des moyens d'identification des personnes mentionnées à l'article L. 271-6 et de vérification du lieu de leurs interventions. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
Code de la construction et de l'habitation
Article R126-26
La transmission des diagnostics de performance énergétique prévue à l'article L. 126-32 est assurée par un traitement automatique de données mis en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales et de l'Agence nationale de l'habitat par un accès à ce traitement.
Code de la construction et de l'habitation
Article R126-27
La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 126-26 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document. Elle transmet également ces données, dans le même format que celui prévu pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment concerné par le diagnostic de performance énergétique.
Code de la construction et de l'habitation
Article R126-30
La transmission des audits énergétiques prévue à l'article L. 126-32 est assurée par un traitement automatique de données mis en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les données sont mises à la disposition des collectivités, établissements, organismes, observatoire, associations et agence visés au premier alinéa de l'article L. 126-32 par un accès à ce traitement.
Code de la construction et de l'habitation
Article R126-31
La personne qui établit l'audit énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé, par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 126-30. En retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document. Elle transmet également ces données, dans le même format que celui prévu pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment concerné par l'audit énergétique.
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