Quelle assurance un diagnostiqueur immobilier doit-il souscrire ?

En bref

Le diagnostiqueur immobilier doit souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, avec une garantie d'au moins 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance (montant plus élevé pour le diagnostic structurel des immeubles collectifs).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L271-6, art. R271-2, art. R271-3, art. R126-43-6, art. D126-12)

Obligation d'assurance du diagnostiqueur

La personne qui réalise les diagnostics immobiliers (ceux visés à l'article L. 271-4, comme le diagnostic de performance énergétique, l'état amiante, etc.) doit :

  • Présenter des garanties de compétence et disposer de moyens appropriés (art. L271-6).
  • Souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir les conséquences de ses interventions (art. L271-6).
  • Être indépendante : elle ne doit avoir aucun lien avec le propriétaire, son mandataire, ou une entreprise pouvant réaliser des travaux sur le bien diagnostiqué (art. L271-6).

Montant minimal de la garantie

Pour la plupart des diagnostics du dossier de diagnostic technique, le montant de la garantie ne peut être inférieur à :

  • 300 000 € par sinistre
  • 500 000 € par année d'assurance

(art. R271-2)

Cas particulier : diagnostic structurel des immeubles collectifs

Pour le diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs, les montants minimaux sont plus élevés :

  • 1 000 000 € par sinistre
  • 1 500 000 € par année d'assurance

(art. R126-43-6)

Cas particulier : diagnostic déchets (rénovation/démolition)

Pour le diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions, la personne qui le réalise doit aussi justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité, avec un montant minimal de :

  • 300 000 € par sinistre
  • 500 000 € par année d'assurance

(art. D126-12)

Autres obligations liées

  • Le diagnostiqueur doit remettre à son client, avant sa prestation, une attestation sur l'honneur confirmant qu'il est en situation régulière et qu'il dispose des moyens nécessaires (art. R271-3).
  • Il ne peut recevoir aucun avantage ou rétribution, ni de l'agence immobilière qui intervient sur la vente ou la location, ni d'une entreprise susceptible de réaliser des travaux sur le bien (art. R271-3).

Conseil

Si vous êtes propriétaire ou acquéreur et que vous avez un doute sur les compétences ou l'assurance d'un diagnostiqueur, vous pouvez demander à voir son attestation d'assurance et vérifier son inscription dans l'annuaire public prévu par la loi. En cas de litige, un avocat ou l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) peut vous aider.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L271-6

    Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-30 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. Un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R271-2

    Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R271-3

    La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation. Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : ", complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné. Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R126-43-6

    La personne qui réalise le diagnostic structurel souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle. Le montant de la garantie ne peut être inférieur à 1 000 000 euros par sinistre et 1 500 000 euros par année d'assurance.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article D126-12

    Le maître d'ouvrage demande à la personne physique ou morale à qui il fait appel pour réaliser le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 qu'il lui soit fourni la preuve, avant la réalisation du diagnostic, de ses compétences pour la réalisation de cette mission. a) Une personne physique réalisant le diagnostic doit être compétente en matière de prévention et gestion des déchets ainsi qu'en matière de techniques du bâtiment ou d'économie de la construction. Pour la reconnaissance de chacune de ces compétences, il doit fournir une des preuves suivantes de reconnaissance de ses compétences : -la preuve par tous moyens d'une expérience professionnelle de trois ans de technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans des fonctions d'un niveau professionnel équivalent ; -un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de deux ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel dispensés dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ou un titre professionnel équivalent ou la validation d'une formation qualifiante ; -toute preuve de la détention de connaissances équivalentes. Pour justifier de ses compétences, il peut également fournir la preuve par tous moyens des compétences exigées par un Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour une activité de diagnostic similaire à celui faisant l'objet de la présente section, ces preuves ayant été obtenues dans un de ces Etats. b) Une personne morale réalisant le diagnostic doit fournir la preuve suivante de reconnaissance de ses compétences par la présence dans ses effectifs d'au moins une personne physique satisfaisant au critère fixé au a du présent article. La personne physique ou morale réalisant le diagnostic doit justifier de la souscription d'une assurance permettant de couvrir les conséquences pécuniaires d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses missions et dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

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