Comment devenir diagnostiqueur immobilier : quelle certification est exigée ?
En bref
Pour être diagnostiqueur immobilier (DPE, amiante, etc.), il faut être certifié par un organisme accrédité, être assuré et être indépendant des vendeurs/agences et des entreprises de travaux (art. L271-6, art. R271-1).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L271-6, art. R271-1, art. R271-3, art. R271-4, art. R1334-23)
Qui peut établir les diagnostics immobiliers ?
Pour établir les documents du dossier de diagnostic technique (par exemple amiante, plomb, ou d'autres diagnostics visés par la loi), il faut être une personne qui présente des garanties de compétence, avec une organisation et des moyens appropriés (art. L271-6).
La certification exigée
Deux possibilités (art. R271-1) :
- Être une personne physique dont les compétences sont certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction.
- Être une personne morale (entreprise) qui emploie des salariés certifiés dans les mêmes conditions, ou qui est constituée de personnes physiques elles-mêmes certifiées.
Cette certification est délivrée en fonction :
- des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment,
- et de l'aptitude à établir les différents éléments du dossier de diagnostic technique (art. R271-1).
L'organisme qui délivre la certification doit lui-même être accrédité par un organisme reconnu au niveau européen (art. R271-1). Un organisme certificateur ne peut pas, lui, réaliser les diagnostics (art. R271-1).
Des arrêtés ministériels précisent les modalités pratiques de cette certification (art. R271-1), notamment les référentiels de compétences par type de diagnostic. Ces arrêtés ne sont pas fournis ici : pour connaître le contenu exact des examens et les diagnostics concernés, il faut s'y référer directement.
Autres obligations à respecter
En plus de la certification, le diagnostiqueur doit :
- Souscrire une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle (art. L271-6).
- Être indépendant et impartial : aucun lien ne doit exister avec le propriétaire/mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise susceptible de réaliser des travaux sur le bien diagnostiqué (art. L271-6).
- Remettre à son client une attestation sur l'honneur confirmant qu'il est en situation régulière et qu'il dispose des moyens matériels et humains nécessaires (art. R271-3).
- Ne recevoir aucun avantage de la part d'une agence immobilière ou d'une entreprise de travaux liée au bien diagnostiqué (art. R271-3).
- Mentionner sur ses rapports le nom et l'adresse de l'organisme certificateur (art. R271-3).
Cas particulier de l'amiante
Pour les repérages amiante, l'évaluation de l'état de conservation et les examens visuels, les mêmes règles de certification prévues à l'article L271-6 du code de la construction s'appliquent (art. R1334-23).
Sanctions en cas de non-respect
Établir ou accepter d'établir un diagnostic sans respecter les conditions de compétence, d'organisation, d'assurance, d'impartialité ou d'indépendance est puni d'une amende pour contravention de 5ème classe (art. R271-4). Cette sanction vise aussi l'organisme certificateur qui établit lui-même un diagnostic, et la personne qui fait appel à un diagnostiqueur ne remplissant pas ces conditions (art. R271-4).
En pratique
Pour devenir diagnostiqueur, il faut donc :
- Passer une certification auprès d'un organisme accrédité (le choix de l'organisme et les modalités précises des examens dépendent d'arrêtés non fournis ici).
- Souscrire une assurance professionnelle.
- S'organiser pour respecter l'indépendance exigée par la loi.
Conseil : pour connaître la liste des organismes certificateurs accrédités et le contenu exact des formations/examens par type de diagnostic (amiante, plomb, DPE, etc.), il est recommandé de consulter le site du ministère chargé du Logement ou de contacter directement un organisme accrédité (accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral, art. R271-1). Un annuaire public des diagnostiqueurs en activité existe également (art. L271-6).
Sources
Articles de loi cités
Code de la construction et de l'habitation
Article L271-6
Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-30 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. Un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
Code de la construction et de l'habitation
Article R271-1
Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions. La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6. Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.
Code de la construction et de l'habitation
Article R271-3
La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation. Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : ", complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné. Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
Code de la construction et de l'habitation
Article R271-4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : a) D'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1, R. 271-2 et R. 134-5-6 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; b) Pour un organisme certificateur d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, en méconnaissance de l'article R. 271-1 ; c) De faire appel, en vue d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Code de la santé publique
Article R1334-23
Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation prévue à l'article R. 1334-27 et l'examen visuel prévu à l'article R. 1334-29-3 sont réalisés par des personnes répondant aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque le résultat de l'évaluation de l'état de conservation conduit aux préconisations prévues au 2° ou 3° du IV de l'article R. 1334-20, la personne ayant effectué le repérage des matériaux et produits de la liste A dans un immeuble bâti mentionné à l'article R. 1334-17 ou à l'article R. 1334-18 transmet une copie du rapport de repérage au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble bâti. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé précise les modalités de cette transmission. Comme prévu à l'article R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les personnes mentionnées au premier alinéa adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité. Pour l'établissement de ce rapport, elles tiennent compte des résultats des analyses mentionnées à l'article R. 1334-24, qui leur sont communiqués par les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 1334-24 chargés d'effectuer ces analyses.
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