Le minimum vieillesse est-il récupéré sur l'héritage ?

En bref

Oui, l'ASPA (minimum vieillesse) peut être récupérée après le décès du bénéficiaire, mais seulement sur la partie de l'héritage qui dépasse un certain seuil, et dans la limite d'un plafond.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L815-13, art. D815-3, art. R815-47, art. D815-6)

La récupération sur succession existe, mais elle est encadrée

L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), souvent appelée « minimum vieillesse », peut effectivement être récupérée après le décès du bénéficiaire sur les biens qu'il laisse (art. L815-13).

Un seuil protège les petites successions

La récupération ne porte que sur la partie de l'héritage net (« actif net ») qui dépasse un certain montant (art. L815-13) :

  • 100 000 € au 1er septembre 2023, pour la plupart des cas ;
  • 150 000 € jusqu'au 31 décembre 2029 dans certaines collectivités d'outre-mer (art. L815-13).

Cela veut dire que si l'héritage est inférieur à ce seuil, rien n'est récupéré.

Un plafond limite aussi le montant récupéré

Même au-delà du seuil, la récupération ne peut pas dépasser un montant maximum fixé par décret (art. L815-13, art. D815-3). Ce plafond dépend :

  • de la situation (personne seule ou couple) ;
  • de la durée pendant laquelle l'allocation a été versée (si moins d'un an, le montant est réduit au prorata) (art. D815-3).

Une exception pour les exploitations agricoles

Si la succession comprend un capital d'exploitation agricole et les bâtiments qui vont avec, ces biens ne sont pas comptés dans le calcul de l'actif net soumis à récupération (art. L815-13).

Comment cela se passe concrètement

  • L'organisme qui verse l'allocation vérifie si le bénéficiaire possède des biens immobiliers dépassant le seuil (art. R815-47).
  • Une hypothèque légale peut être prise sur ces biens pour garantir la récupération (art. L815-13, art. R815-47).
  • Le recouvrement ne peut jamais faire tomber l'actif net de la succession en dessous du seuil protégé (art. D815-6).
  • Dans certains cas, si le défunt a fait des dons ou versé de l'argent sur une assurance-vie de façon suspecte (juste pour échapper à la récupération), ces sommes peuvent être réintégrées dans le calcul (art. D815-6).

Un délai pour agir

L'organisme a 5 ans pour engager le recouvrement, à partir du moment où le décès est officiellement enregistré (art. L815-13).

En cas de couple bénéficiaire

Si les deux membres d'un couple (mariés, pacsés ou en concubinage) touchaient l'ASPA, chacun est considéré avoir reçu la moitié de l'allocation, ce qui a un impact sur le calcul de la récupération (art. L815-13).

Notre conseil

Le calcul exact du seuil, du plafond récupérable et de l'actif net peut être complexe, surtout avec des donations ou une assurance-vie. Nous vous conseillons de contacter :

  • l'organisme qui verse l'ASPA (souvent la caisse de retraite) pour connaître le montant précis en jeu ;
  • un notaire, car c'est lui qui gère la succession ;
  • ou une ADIL ou un avocat en droit des successions pour être accompagné dans les démarches.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la sécurité sociale

    Article L815-13

    Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100 000 euros au 1er septembre 2023 et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au même article L. 816-2. Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, ce seuil est de 150 000 euros jusqu'au 31 décembre 2029. Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret. Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7. Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D815-3

    Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 815-13 dans la limite duquel les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérables est égal, au titre des allocations versées pendant la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante : a) Pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 et le montant prévu au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, applicables pendant la période ; b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pendant la période. Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation.

  • Code de la sécurité sociale

    Article R815-47

    Pour l'application des dispositions des articles L. 815-13 et R. 815-46, l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au seuil fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 815-13. L'inscription prévue à l'article R. 815-46 ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à ce montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription. Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D815-6

    Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu au même alinéa. Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13. Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que : -ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ; -et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité. Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.

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