La mutuelle d'entreprise est-elle obligatoire et combien l'employeur doit-il payer ?
En bref
Oui, l'employeur doit en principe proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés, avec un contenu minimal garanti, et financer au moins la moitié de son coût (art. L911-7). Des exceptions existent selon le type de contrat.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L911-7, art. L911-7-1)
La mutuelle d'entreprise est-elle obligatoire ?
Oui, en principe. Si les salariés d'une entreprise ne bénéficient pas déjà d'une couverture collective obligatoire pour les frais de santé (maladie, maternité, accident), l'employeur doit leur en proposer une par décision unilatérale (art. L911-7).
Que doit couvrir cette mutuelle au minimum ?
La couverture minimale doit prendre en charge, en tout ou partie :
- La participation du salarié aux tarifs de la Sécurité sociale (le "ticket modérateur") (art. L911-7).
- Le forfait journalier hospitalier (art. L911-7).
- Une partie des frais dentaires prothétiques et de certains dispositifs médicaux (art. L911-7).
Un décret (non fourni ici) précise les niveaux exacts de remboursement. Il faut donc s'y référer pour les montants précis.
Combien l'employeur doit-il payer ?
L'employeur doit financer au moins la moitié du coût de cette couverture collective obligatoire (art. L911-7). Le salarié paie donc l'autre moitié au maximum, sauf si l'employeur choisit de prendre en charge davantage.
Y a-t-il des exceptions ?
Oui, certains salariés peuvent refuser d'adhérer à la mutuelle d'entreprise :
- Les salariés en CDD ou en contrat de mission, si la durée de leur couverture collective est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils ont déjà une autre complémentaire santé conforme (art. L911-7).
- D'autres catégories de salariés peuvent aussi être dispensées, selon des règles fixées par décret (non fourni ici) (art. L911-7).
Pour les salariés en CDD, en contrat de mission ou à temps partiel dans certains cas, l'employeur peut aussi verser une somme équivalente au financement de la mutuelle, plutôt que de les affilier directement, à condition qu'ils justifient déjà d'une couverture santé complémentaire par ailleurs (art. L911-7-1).
Bon à savoir
Les chiffres précis (niveaux de remboursement, seuils de durée de contrat) sont fixés par des décrets qui ne sont pas fournis ici. Pour connaître les montants exacts applicables à votre situation, il est conseillé de :
- Consulter votre convention collective, qui peut prévoir des règles plus favorables.
- Vous rapprocher du service des ressources humaines de votre entreprise.
- Contacter l'inspection du travail ou un avocat en droit social en cas de litige.
Sources
Articles de loi cités
Code de la sécurité sociale
Article L911-7
I. ― Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : 1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; 2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 et au II de l'article L. 862-4. III. ― L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8. Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. IV. ― Un décret précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.
Code de la sécurité sociale
Article L911-7-1
I.-La couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel mentionnés au présent article est assurée, dans les cas prévus aux II et III, par le biais d'un versement, par leur employeur, d'une somme représentative du financement résultant de l'application des articles L. 911-7 et L. 911-8, et qui s'y substitue alors. II.-Ce versement est conditionné à la couverture de l'intéressé par un contrat d'assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Le salarié justifie de cette couverture. Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une couverture complémentaire au titre de l'article L. 861-3, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique. Un décret détermine les modalités selon lesquelles est fixé le montant de ce versement, en fonction du financement mis en œuvre en application des articles L. 911-7 et L. 911-8, de la durée du contrat et de la durée de travail prévue par celui-ci. III.-Un accord de branche peut prévoir que l'obligation de couverture des risques mentionnée au I du présent article et, le cas échéant, l'obligation mentionnée à l'article L. 911-8 sont assurées selon les seules modalités mentionnées au II du présent article pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord, dans la limite de plafonds fixés par décret. En l'absence d'accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l'article L. 911-7 ou lorsque celui-ci le permet, un accord d'entreprise peut également comporter les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III. L'employeur peut, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés mentionnés au premier alinéa du présent III, dans les conditions prévues au II du présent article. L'avant-dernier alinéa du présent III n'est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au présent III sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l'article L. 911-1. IV.-Les salariés ayant fait valoir la faculté de dispense prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7 ont droit au versement mentionné au I du présent article.
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