Quels documents joindre à la convocation de l'AG de copropriété ?
En bref
Les documents à joindre dépendent des questions à l'ordre du jour : comptes, budget, contrats, projet de règlement, etc. La liste complète est fixée par l'article 11 du décret n°67-223.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 9, art. 11, art. 13)
Les documents à joindre à la convocation d'assemblée générale
La convocation doit contenir certains éléments obligatoires, et être accompagnée de documents qui varient selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
Contenu de la convocation elle-même
- L'indication du lieu, de la date et de l'heure de la réunion.
- L'ordre du jour précisant chaque question à examiner.
- Le lieu, les jours et heures de consultation des pièces justificatives des charges (art. 9).
- Le formulaire de vote par correspondance (art. 9).
Documents à notifier avec l'ordre du jour, pour que la décision soit valide
Selon les sujets prévus à l'ordre du jour, il faut joindre notamment :
- Si l'assemblée doit approuver les comptes : l'état financier du syndicat et le compte de gestion, avec comparatif de l'exercice précédent (art. 11).
- Si l'assemblée doit voter le budget prévisionnel : le projet de budget avec comparatif du budget précédent (art. 11).
- Si l'assemblée doit approuver un contrat, un devis ou un marché (par exemple pour des travaux) : les conditions essentielles du ou des contrats proposés (art. 11).
- Si l'assemblée doit désigner le syndic : le ou les projets de contrat de syndic, avec la fiche d'information prévue par la loi (art. 11).
- Si l'assemblée doit modifier le règlement de copropriété : le projet de règlement, d'état descriptif de division ou d'état de répartition des charges (art. 11).
- Pour certaines résolutions particulières (prévues par plusieurs articles de la loi de 1965) : le projet de résolution correspondant (art. 11).
- Si le syndic doit être autorisé à agir en justice : le projet de résolution correspondant (art. 11).
- Et d'autres documents encore, selon des situations plus spécifiques (rapport d'administrateur provisoire, mandataire ad hoc, saisie immobilière d'un lot, travaux d'intérêt collectif sur parties privatives, etc.) (art. 11).
Documents transmis uniquement pour l'information des copropriétaires (sans vote sur leur contenu)
- Les annexes au budget prévisionnel.
- L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération.
- L'avis du conseil syndical, quand sa consultation est obligatoire.
- Le compte rendu de la mission du conseil syndical.
- Le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire, en vue de l'approbation des comptes.
- Une présentation générale des caractéristiques d'un emprunt collectif, si cette question est à l'ordre du jour.
- Et d'autres documents encore selon les cas (art. 11).
⚠️ Le contenu de ces documents d'information n'est pas soumis au vote de l'assemblée (art. 11).
Attention : conséquence en cas d'oubli
Si les documents obligatoires ne sont pas notifiés en même temps que l'ordre du jour, la décision prise sur cette question n'est pas valide (art. 13).
En pratique
La liste exacte des documents à joindre dépend précisément des points prévus à l'ordre du jour de votre assemblée. Si vous avez un doute sur un cas précis (type de travaux, type de contrat, etc.), il est conseillé de vous renseigner auprès du syndic, ou de consulter une association comme l'ADIL, ou un avocat spécialisé en droit de la copropriété.
Sources
Articles de loi cités
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)
Article 9
La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation. Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour. Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)
Article 11
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I.-Pour la validité de la décision : 1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ; 2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ; 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné aux deuxièmes alinéas des articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ; 4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d'information prévue au troisième alinéa du I de l'article 18-1 A, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ; 5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ; 6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ; 7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux I (2 e et 3 e alinéa) et II de l'article 14-1, ainsi qu'aux articles, 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25,25-2-1,26,30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ; 8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ; 9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ; 10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ; 11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ; 12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ; 13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 14° Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur des travaux d'intérêt collectif réalisés sur parties privatives, en application du II de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, une analyse des solutions éventuelles n'affectant pas ces parties. II.-Pour l'information des copropriétaires : 1° Les annexes au budget prévisionnel ; 2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ; 3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ; 5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ; 6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l'avis émis en application du quatrième alinéa de l'article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965 ; 8° Le descriptif détaillé des travaux, mentionné au premier alinéa de l'article 25-2 ou au deuxième alinéa de l'article 25-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 9° Une présentation générale des principales caractéristiques du recours à l'emprunt collectif, lorsque la question de la souscription d'un tel emprunt est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale ; 10° Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965. Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)
Article 13
L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.
→Continuer
À lire aussi
- Organiser l'AG de copropriétéQuel délai pour convoquer l'assemblée générale de copropriété ?En général, la convocation doit être envoyée au moins 21 jours avant la date de l'assemblée générale, sauf urgence ou délai plus long prévu par le règlement de copropriété (art. 9).Lire la réponse
- Organiser l'AG de copropriétéJusqu'à quand le syndic doit-il recevoir les votes par correspondance ?Le formulaire de vote par correspondance doit être reçu par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de l'assemblée générale.Lire la réponse
- Conseil syndicalComment le conseil syndical met-il en concurrence les contrats de syndic ?Avant l'assemblée générale qui désigne le syndic, le conseil syndical prépare plusieurs projets de contrats de syndic, établis selon le contrat type officiel, et peut donner son avis écrit sur ces projets (art. 21, art. 26, art. 29).Lire la réponse
Poser une autre question
Information générale, pas un conseil juridique.