Résolution rejetée à la majorité de l'article 25 : peut-on revoter tout de suite ?

En bref

Oui, mais seulement si le projet a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires : l'assemblée revote alors immédiatement, à une majorité plus simple. Sinon, il faut attendre une nouvelle assemblée.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 25-1, art. 25, art. 19)

La règle du second vote immédiat

Quand une résolution est proposée selon la majorité de l'article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires, pas seulement ceux présents) et qu'elle n'obtient pas cette majorité :

  • Si le projet a recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires : l'assemblée peut voter une seconde fois, tout de suite, dans la même séance. Ce second vote se fait à la majorité plus simple de l'article 24 (majorité des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance) (art. 25-1).

  • Si le projet n'a pas atteint ce tiers : pas de second vote immédiat possible.

    • Exception : s'il s'agit de travaux d'économies d'énergie ou de réduction des gaz à effet de serre (les travaux visés au f de l'article 25), une nouvelle assemblée générale peut être convoquée dans un délai de 3 mois, avec un projet identique, et statuer alors à la majorité de l'article 24 (art. 25-1).

Attention si plusieurs prestataires étaient en concurrence

Si la résolution portait sur un contrat, un devis ou un marché avec plusieurs candidats, l'assemblée ne peut pas faire directement le second vote sur la question générale. Elle doit d'abord voter sur chaque candidature, à la majorité qui s'appliquait au premier vote. Ce n'est qu'ensuite qu'elle peut procéder au second vote (art. 19, décret 67-223).

En résumé

  • Tiers des voix atteint → second vote possible immédiatement, à la majorité de l'article 24.
  • Tiers non atteint et travaux "normaux" → pas de second vote possible dans cette assemblée.
  • Tiers non atteint mais travaux d'économies d'énergie → nouvelle assemblée dans les 3 mois, majorité de l'article 24.
  • Plusieurs prestataires en jeu → voter d'abord sur chaque candidature avant le second vote.

Si vous avez un doute sur le décompte des voix ou la procédure suivie lors de votre assemblée, le syndic doit pouvoir vous expliquer le déroulé exact. En cas de désaccord ou de contestation, un avocat spécialisé en droit de la copropriété peut vous conseiller.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 25-1

    Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l'article 25 et qu'il n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l'article 24.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 25

    Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ; b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives, à l'exception du changement de la destination d'une ou de plusieurs parties privatives mentionné au l du II de l'article 24 ; f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f. g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ; h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ; i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ; j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ; k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires. l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ; m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 272-2 du code de la sécurité intérieure ; n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ; o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

  • Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

    Article 19

    Pour l'application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote prévu à ces articles qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité applicable au premier vote.

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