Peut-on remplacer la retenue de garantie par une caution bancaire ?
En bref
Oui. Dans les marchés de travaux privés, l'entreprise peut remplacer la retenue de garantie par une caution bancaire personnelle et solidaire, à condition qu'elle vienne d'un établissement financier autorisé (art. 1).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 1, art. 2)
La retenue de garantie peut être remplacée par une caution bancaire
Dans les marchés de travaux privés visés par la loi, le maître d'ouvrage peut retenir jusqu'à 5 % du montant des acomptes versés à l'entreprise, pour couvrir d'éventuelles réserves faites à la réception (art. 1).
Mais l'entreprise n'est pas obligée de subir cette retenue :
- Elle peut fournir, à la place, une caution personnelle et solidaire d'un montant équivalent à la retenue (art. 1).
- Cette caution doit venir d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret (art. 1).
Ce qu'il faut vérifier
- La liste des établissements financiers autorisés à délivrer cette caution est fixée par un décret. Ce texte réglementaire n'est pas fourni ici : l'entreprise doit vérifier auprès de sa banque, de son assureur, ou d'un professionnel du BTP (fédération professionnelle) que l'établissement choisi figure bien sur cette liste.
- Si la retenue de garantie est bien consignée (et non remplacée par une caution), le maître d'ouvrage doit la déposer chez un tiers consignataire, et elle est libérée à l'entreprise un an après la réception des travaux, sauf opposition motivée (art. 2).
Conseil
Pour la rédaction de la caution bancaire et le choix de l'établissement, il est recommandé de se faire accompagner par son expert-comptable ou un avocat, ou de se renseigner auprès d'une organisation professionnelle du BTP.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (retenues de garantie)
Article 1
Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (retenues de garantie)
Article 2
A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
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