Le client peut-il retenir 5 % du montant des travaux ?

En bref

Oui, le maître d'ouvrage (votre client) peut retenir jusqu'à 5 % du montant des acomptes, à titre de garantie sur l'exécution des travaux. Mais cette retenue est encadrée : elle doit être consignée, et vous pouvez l'éviter en fournissant une caution bancaire.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 1, art. 2, art. 3)

Une retenue plafonnée à 5 %

Sur les marchés de travaux privés, le client (maître de l'ouvrage) peut retenir au maximum 5 % du montant de chaque acompte versé à votre entreprise (art. 1).

Cette retenue sert à garantir la bonne exécution des travaux, notamment pour couvrir d'éventuelles réserves faites à la réception du chantier (art. 1).

Le client doit consigner la somme

Le client ne peut pas garder cette somme librement dans sa trésorerie : il doit la consigner auprès d'un tiers consignataire, choisi d'un commun accord, ou désigné par le tribunal en cas de désaccord (art. 1).

Si les sommes retenues finissent par dépasser ce qui a été consigné, le client doit compléter la consignation à due concurrence (art. 1).

Vous pouvez éviter cette retenue avec une caution bancaire

En tant qu'entreprise, vous avez une alternative : si vous fournissez une caution personnelle et solidaire d'un établissement financier, pour un montant équivalent, le client ne peut plus pratiquer de retenue de garantie (art. 1).

⚠️ Attention : cette caution doit émaner d'un établissement figurant sur une liste fixée par décret. Ce décret n'est pas fourni ici : renseignez-vous auprès de votre banque ou d'un professionnel du BTP pour savoir si l'établissement choisi est éligible.

Récupération de la somme après un an

Un an après la réception des travaux (avec ou sans réserve), la caution est libérée, ou les sommes consignées vous sont versées, sauf si le client a notifié une opposition motivée par lettre recommandée, en invoquant l'inexécution de vos obligations (art. 2).

Si cette opposition est jugée abusive, le client peut être condamné à vous verser des dommages-intérêts (art. 2).

Les clauses contraires sont interdites

Toute clause du contrat qui viserait à contourner ces règles (par exemple pour retenir plus de 5 %, ou pour échapper à l'obligation de consignation) est nulle, quelle que soit sa forme (art. 3).

Notre conseil

Si votre client refuse la caution bancaire, retient plus de 5 %, ou ne consigne pas la somme, ou encore si un litige survient sur une opposition à la levée de la retenue, faites-vous accompagner par un avocat ou votre organisation professionnelle du BTP pour faire valoir vos droits.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (retenues de garantie)

    Article 1

    Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.

  • Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (retenues de garantie)

    Article 2

    A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.

  • Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (retenues de garantie)

    Article 3

    Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.

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