Quand la retenue de garantie doit-elle être rendue à l'entreprise ?
En bref
La retenue de garantie doit être restituée à l'entreprise un an après la réception des travaux, sauf si le maître d'ouvrage a notifié une opposition motivée avant la fin de ce délai.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 2)
Le principe : restitution automatique après un an
La loi prévoit un délai d'un an à compter de la date de réception des travaux (que la réception ait été faite avec ou sans réserve) (art. 2).
À l'expiration de ce délai :
- la caution est libérée, ou
- les sommes consignées sont versées à l'entreprise,
… et cela même si personne n'a donné mainlevée (art. 2).
Le seul cas qui bloque la restitution
Le maître de l'ouvrage peut empêcher cette libération automatique, mais à une condition stricte : il doit avoir notifié une opposition motivée à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, avant la fin du délai d'un an (art. 2).
Cette opposition doit être justifiée par une inexécution des obligations de l'entreprise (art. 2). Une opposition qui ne serait pas sérieuse peut être sanctionnée : si l'opposition est jugée abusive, celui qui l'a faite peut être condamné à des dommages-intérêts (art. 2).
Ce que l'entreprise doit vérifier
- La date exacte de réception des travaux : c'est le point de départ du délai d'un an.
- Si le délai d'un an est dépassé sans opposition reçue par la caution/le consignataire, l'entreprise peut réclamer la restitution.
- Si une opposition a été notifiée, il faut regarder si elle est réellement motivée par une inexécution, et non abusive.
À noter
Cette fiche s'appuie uniquement sur le texte de loi transmis. Les modalités pratiques (formulaire de demande, contact avec la banque ou l'organisme de cautionnement, calcul précis des délais) et l'appréciation d'une éventuelle opposition abusive dépendent souvent du contrat signé et, en cas de litige, de la jurisprudence. En cas de blocage ou de désaccord avec le maître d'ouvrage, il est conseillé de se rapprocher d'un avocat ou de son organisation professionnelle du BTP pour être accompagné.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (retenues de garantie)
Article 2
A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
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