La carte de pêche est-elle obligatoire ?
En bref
Oui. Pour pêcher, il faut être membre d'une association agréée de pêche, avoir payé sa cotisation et la redevance pêche (c'est ce qu'on appelle en pratique la carte de pêche), sauf lors de la journée annuelle de promotion de la pêche.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L436-1, art. L434-3, art. L434-4)
La carte de pêche : une obligation légale
Toute personne qui pêche doit pouvoir justifier qu'elle est :
- membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, ou
- membre d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets (pour les eaux du domaine public), ou
- membre d'une association agréée de pêcheurs professionnels,
et qu'elle a :
- versé sa cotisation à cette association,
- payé la redevance prévue par la loi (art. L436-1).
C'est cette adhésion, avec cotisation et redevance payées, qui correspond dans la pratique à la "carte de pêche".
Une exception
Il existe une exception : lors de la journée annuelle de promotion de la pêche, organisée par les fédérations départementales ou interdépartementales, les personnes qui participent aux activités prévues ce jour-là sont dispensées de ces justifications (art. L436-1).
Pour aller plus loin
- Les modalités précises (prix, démarches, zones concernées) ne sont pas détaillées dans les articles fournis ici. Pour obtenir une carte de pêche ou connaître les tarifs, il faut se renseigner auprès de la fédération départementale des associations agréées de pêche de votre département (art. L434-3, art. L434-4).
- En cas de doute sur une situation particulière (pêche professionnelle, pêche aux engins et filets sur le domaine public, etc.), il est conseillé de contacter directement cette fédération ou, si besoin, un professionnel du droit.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'environnement
Article L436-1
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquittée de la redevance visée à l'article L. 213-10-12. Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette occasion par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues au premier alinéa.
Code de l'environnement
Article L434-3
Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole. Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher. Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Les décisions de chacune de ces fédérations, relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets, sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en leur sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les conditions dans lesquelles y sont représentées et prises en compte les différentes pratiques de pêche, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations lorsque celles-ci se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de l'environnement
Article L434-4
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques. Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités. La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
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