Peut-on pêcher sans carte dans son propre étang ?
En bref
Dans un étang qui est une « eau close » (le poisson ne peut pas y entrer ou en sortir naturellement), la carte de pêche n'est pas obligatoire, sauf quelques règles particulières. Si l'étang communique librement avec un cours d'eau, les règles générales de la pêche (donc la carte) s'appliquent.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L431-4, art. R431-7, art. L431-5, art. L431-7)
Ce qui compte : votre étang est-il une « eau close » ?
La loi distingue deux situations très différentes.
1. Votre étang est une eau close
Un plan d'eau (étang, fossé, canal, réservoir) est considéré comme eau close si sa configuration empêche le poisson d'y entrer ou d'en sortir naturellement, en dehors des crues exceptionnelles (art. R431-7). Attention : un simple grillage ou une simple grille anti-poisson ne suffit pas à lui seul à en faire une eau close, il faut que ce soit lié à l'aménagement global des lieux (art. R431-7).
Si votre étang remplit cette condition, il n'est soumis qu'aux règles du chapitre II du titre sur la pêche en eau douce, et pas aux règles générales du titre (art. L431-4). Les articles fournis ne détaillent pas ce chapitre II, mais cela signifie concrètement que les obligations générales de la pêche en eau douce (notamment la carte de pêche) ne s'imposent en principe pas dans une eau close.
Important : si vous, en tant que propriétaire, préférez que les règles générales de la pêche s'appliquent quand même à votre étang (par exemple pour bénéficier d'une gestion piscicole encadrée), vous pouvez en faire la demande, pour une durée minimale de 5 ans (art. L431-5).
2. Votre étang n'est pas une eau close
Si le poisson peut circuler librement entre votre étang et un cours d'eau (pas d'obstacle naturel ou aménagé), l'étang n'est pas une « eau close ». Dans ce cas, les règles générales de la pêche en eau douce s'appliquent normalement, ce qui inclut en principe l'obligation d'avoir une carte de pêche. Les articles transmis ne contiennent toutefois pas la disposition qui pose précisément cette obligation de carte : je ne peux donc pas vous citer le texte exact sur ce point.
Cas particulier : les piscicultures
Si votre plan d'eau est en réalité une pisciculture régulièrement autorisée ou déclarée, un régime particulier s'applique, avec des exceptions listées par la loi (art. L431-7).
En pratique
- Vérifiez d'abord si votre étang correspond à la définition d'eau close (art. R431-7).
- Si oui, vous pouvez a priori pêcher sans carte, sous réserve des règles du chapitre II (non détaillées ici).
- Si non, ou en cas de doute, il est recommandé de contacter la fédération départementale de pêche ou la DDT (police de l'eau) pour confirmer le statut exact de votre étang, car cela peut dépendre aussi de la configuration précise des lieux, non détaillée dans les textes fournis.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'environnement
Article L431-4
Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre.
Code de l'environnement
Article R431-7
Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent.
Code de l'environnement
Article L431-5
Les propriétaires des plans d'eau visés à l'article L. 431-4 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de l'environnement
Article L431-7
A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : 1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ; 2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ; 3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4.
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