Comment demander l'APA ?

En bref

La demande d'APA est instruite par une équipe médico-sociale qui évalue vos besoins et propose un plan d'aide ; le président du conseil départemental notifie ensuite sa décision dans un délai de deux mois.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L232-6, art. L232-12, art. L232-14, art. L232-22)

Qui décide de l'APA ?

L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) est accordée par décision du président du conseil départemental, sur proposition de l'équipe médico-sociale (art. L232-12).

Les étapes de la demande

  1. Dépôt du dossier

    • À domicile : les droits sont ouverts à partir de la date de notification de la décision du président du conseil départemental (art. L232-14).
    • En établissement : les droits sont ouverts dès la date de dépôt d'un dossier complet (art. L232-14).
  2. Évaluation par l'équipe médico-sociale L'équipe médico-sociale :

    • évalue le degré de perte d'autonomie à partir d'une grille nationale (art. L232-6) ;
    • étudie la situation du demandeur et de ses proches aidants (art. L232-6) ;
    • propose un plan d'aide et informe des différentes solutions possibles pour le maintien à domicile (art. L232-6) ;
    • identifie les autres aides déjà en place ou utiles (art. L232-6).

    Si aucun plan d'aide n'est nécessaire, un compte rendu de visite avec des conseils est rédigé (art. L232-14).

  3. Décision et délais

    • Le président du conseil départemental a 2 mois à partir du dossier complet pour notifier sa décision (art. L232-14).
    • Passé ce délai sans réponse, l'APA est réputée accordée pour un montant forfaitaire, fixé par décret, jusqu'à la notification définitive (art. L232-14).
  4. En cas d'urgence Si une urgence médicale ou sociale est constatée, le président du conseil départemental peut attribuer l'APA à titre provisoire, pour un montant forfaitaire, dès le dépôt de la demande (art. L232-12).

  5. Suivi et révision L'APA fait l'objet d'une révision périodique et peut être révisée à tout moment si la situation du bénéficiaire change (art. L232-14). En cas d'hospitalisation, le président du conseil départemental doit être informé et peut ajuster le montant (art. L232-22).

À noter

Les montants forfaitaires, les modalités précises de calcul et les documents à fournir pour un dossier "complet" relèvent de décrets non fournis ici. Ces informations sont disponibles auprès du conseil départemental ou d'un point d'information locale dédié aux personnes âgées (CLIC, CCAS).

Pour être accompagné dans les démarches, vous pouvez contacter :

  • le conseil départemental de votre lieu de résidence (service APA) ;
  • un CCAS (centre communal d'action sociale) ;
  • ou une assistante sociale.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article L232-6

    L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; 3° Propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers. L'équipe propose, selon les besoins de la personne, un temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie, dans les limites d'un volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte d'en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d'aide, le cas échéant au delà du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1. L'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ; 4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l'allocation qui peut lui être attribuée. Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile. Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel.

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article L232-12

    L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6. En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil départemental attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-14. L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article L232-14

    Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi. A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12. Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. Le président du conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie. Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d'ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu'à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l'intéressé. L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article L232-22

    Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil départemental en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil départemental peut réduire le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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