L'APA est-elle récupérée sur la succession ?
En bref
Non, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) n'est jamais récupérée sur la succession, ni sur un légataire, un donataire, ou un bénéficiaire d'assurance-vie (art. L232-19).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L232-19, art. L132-8, art. R132-12, art. L262-49, art. L245-7)
La réponse courte
Non. Contrairement à d'autres aides sociales, l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) ne peut pas faire l'objet d'un recouvrement après le décès du bénéficiaire.
Ce que dit la loi
Les sommes versées au titre de l'APA ne font l'objet d'aucun recouvrement :
- sur la succession du bénéficiaire ;
- sur le légataire (personne qui reçoit un bien par testament) ;
- sur le donataire (personne qui a reçu une donation) ;
- sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie (art. L232-19).
À ne pas confondre
D'autres aides sociales, elles, peuvent être récupérées sur la succession, comme :
- l'aide sociale à domicile ou la prise en charge du forfait journalier, qui sont récupérées sur la partie de la succession dépassant un certain seuil (art. L132-8, art. R132-12) ;
- mais pas le RSA, qui est lui aussi exclu de ce mécanisme de récupération (art. L262-49) ;
- ni la prestation de compensation du handicap, également protégée (art. L245-7).
L'APA fait donc partie des aides qui ne peuvent jamais être reprises après le décès, quelle que soit la valeur du patrimoine laissé.
Besoin d'aller plus loin ?
Si une caisse ou un département vous réclame un remboursement d'APA sur une succession, cette demande n'a pas de base légale au regard des articles fournis. Vous pouvez vous rapprocher du conseil départemental (gestionnaire de l'APA) ou d'un avocat en droit de la famille/succession pour contester si besoin.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'action sociale et des familles
Article L232-19
Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
Code de l'action sociale et des familles
Article L132-8
Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
Code de l'action sociale et des familles
Article R132-12
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 Euros. Seules les dépenses supérieures à 760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.
Code de l'action sociale et des familles
Article L262-49
L'article L. 132-8 n'est pas applicable aux sommes servies au titre du revenu de solidarité active.
Code de l'action sociale et des familles
Article L245-7
L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil. Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire, le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette calculée en fonction des ressources.
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