Vente d'une maison avec fosse septique : contrôle de l'assainissement et travaux sous un an

En bref

Lors de la vente d'une maison équipée d'une fosse septique (assainissement non collectif), le vendeur doit fournir un diagnostic de moins de 3 ans dans le dossier de diagnostic technique. Si l'installation n'est pas conforme, l'acheteur doit faire les travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après la vente.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1331-11-1, art. L271-4, art. L1331-1-1)

Le diagnostic assainissement non collectif est obligatoire

  • Si la maison n'est pas raccordée au réseau public d'égouts (cas d'une fosse septique), un contrôle de l'installation doit être fait par un service compétent (art. L1331-1-1).
  • Ce contrôle donne lieu à un document. Ce document doit être daté de moins de 3 ans au moment de la signature de l'acte de vente (art. L1331-11-1).
  • Ce document doit être joint au dossier de diagnostic technique (DDT) remis à l'acheteur (art. L1331-11-1 ; art. L271-4).

Qui paie le diagnostic s'il est manquant ou trop ancien ?

  • Si le contrôle date de plus de 3 ans, ou s'il n'existe pas du tout, c'est au vendeur de le faire réaliser, à ses frais (art. L1331-11-1).

Que se passe-t-il si l'installation n'est pas aux normes ?

  • Si, au moment de la vente, l'installation d'assainissement non collectif n'est pas conforme, c'est l'acheteur qui doit faire réaliser les travaux de mise en conformité.
  • Ce délai est d'un an après la signature de l'acte de vente (art. L271-4).

Et si le document est absent lors de la vente ?

  • Si ce document manque au moment de la signature de l'acte authentique, le vendeur ne peut pas se protéger contre la garantie des vices cachés liée à ce point (art. L271-4).

Entretien courant de la fosse septique

  • En dehors de la vente, le propriétaire d'une installation d'assainissement non collectif doit l'entretenir régulièrement et la faire vidanger périodiquement par une personne agréée par le préfet (art. L1331-1-1).
  • Si des travaux sont prescrits à la suite d'un contrôle, le propriétaire a 4 ans après la notification du document de contrôle pour les réaliser (art. L1331-1-1). Attention : ce délai de 4 ans vaut pour les travaux prescrits après un contrôle hors vente ; en cas de vente avec une installation non conforme, l'acquéreur dispose d'un an (art. L271-4).

En résumé, dans une vente

  1. Le vendeur fournit le diagnostic (moins de 3 ans) dans le DDT (art. L1331-11-1 ; art. L271-4).
  2. Si le diagnostic manque ou est trop ancien, le vendeur doit le faire faire, à ses frais (art. L1331-11-1).
  3. Si l'installation est non conforme, l'acheteur a 1 an après la vente pour faire les travaux (art. L271-4).
  4. Si le document manque totalement lors de la signature, le vendeur reste responsable au titre de la garantie des vices cachés (art. L271-4).

Conseil

Ces règles ne remplacent pas un accompagnement personnalisé. Pour vérifier les démarches précises (qui contacter pour le contrôle, quel arrêté local s'applique), il est conseillé de s'adresser au service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la mairie, ou à un notaire pour les aspects contractuels de la vente.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la santé publique

    Article L1331-11-1

    Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. Sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. Au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, à l'autorité compétente en matière d'assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l'article L. 271-4 du même code une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l'identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l'acquéreur de ce bien. Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L271-4

    I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; 3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du présent code ; 4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du présent code ; 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques prévu au I du même article ; 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ; 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ou, sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; 9° Dans les zones prévues à l'article L. 131-3 du présent code, l'information sur la présence d'un risque de mérule ; 10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code. 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département ; 12° S'ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code. Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° du présent I ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation. Le document mentionné au 10° n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. Les documents mentionnés au 6° ne sont pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4°, 7° et 12° sur la partie privative du lot. L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. II.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné aux 5° et 12° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative.

  • Code de la santé publique

    Article L1331-1-1

    I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés. II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.

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