Dans quelle mairie peut-on se marier ?

En bref

Vous pouvez vous marier dans la mairie de la commune où l'un des deux futurs époux a son domicile ou sa résidence (au moins 1 mois d'habitation continue), ou dans la commune où l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence dans les mêmes conditions.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 74, art. 165, art. 166, art. 171-9)

La règle générale

Le mariage doit être célébré dans la mairie de la commune où l'un des futurs époux a son domicile ou sa résidence (art. 74, art. 165).

Cette résidence doit être établie par au moins un mois d'habitation continue, à la date de la publication des bans (art. 74).

Le cas des parents

Vous pouvez aussi choisir la mairie de la commune où l'un des parents de l'un des époux a son domicile ou sa résidence, dans les mêmes conditions (au moins un mois d'habitation continue) (art. 74, art. 165).

La publication des bans

Avant le mariage, une publication (les « bans ») doit être faite :

  • à la mairie du lieu du mariage,
  • et à la mairie du domicile (ou, à défaut, de la résidence) de chacun des futurs époux, si elle est différente (art. 166).

Cas particulier : Français à l'étranger

Pour les couples de même sexe résidant dans un pays qui n'autorise pas leur mariage, et où les autorités françaises à l'étranger ne peuvent pas le célébrer, des règles dérogatoires existent (commune de naissance, dernière résidence, ou commune choisie sous conditions) (art. 171-9). Cette situation est spécifique : si vous êtes concerné, il est conseillé de contacter le consulat français ou un avocat spécialisé.

En résumé

  • Domicile ou résidence (1 mois minimum) de l'un des époux → OK.
  • Domicile ou résidence (1 mois minimum) de l'un des parents → OK.
  • Sinon, ce n'est normalement pas possible dans une autre commune.

Pour toute situation particulière (par exemple difficulté à justifier la résidence), le mieux est de se renseigner directement auprès du service état civil de la mairie concernée.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 74

    Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.

  • Code civil

    Article 165

    Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.

  • Code civil

    Article 166

    La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

  • Code civil

    Article 171-9

    Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix. La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition commune et aux entretiens individuels mentionnés à ce même article 63.

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