Combien de temps avant le mariage faut-il publier les bans ?

En bref

En principe, la publication (les bans) doit rester affichée 10 jours à la mairie avant le mariage. Le mariage ne peut pas être célébré avant le 10e jour suivant cette publication.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 63, art. 64, art. 169)

Le délai de publication des bans

Avant le mariage, l'officier de l'état civil doit faire une publication par affichage à la mairie (art. 63).

Cette affiche doit rester apposée à la porte de la mairie pendant 10 jours (art. 64).

Le mariage ne peut pas être célébré avant le dixième jour suivant la publication (le jour de la publication lui-même n'étant pas compté) (art. 64).

Une exception possible

Le procureur de la République peut, pour des causes graves, accorder une dispense :

  • soit de la publication et de tout délai,
  • soit uniquement de l'affichage de la publication (art. 169).

Dans ce cas, le mariage peut être célébré plus rapidement, sans attendre les 10 jours habituels.

En résumé

  • Délai normal : 10 jours d'affichage avant le mariage (art. 64).
  • Délai raccourci possible : uniquement sur dispense du procureur de la République, pour motif grave (art. 169).

Si vous avez besoin d'une dispense pour une raison particulière (santé, urgence familiale, etc.), il faut vous adresser au procureur de la République du lieu où le mariage sera célébré, ou vous rapprocher du service état civil de votre mairie pour connaître la marche à suivre.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 63

    Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée : 1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : -les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; -la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; -l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; - le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition. L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal judiciaire et puni d'une amende de 3 à 30 euros.

  • Code civil

    Article 64

    L'affiche prévue à l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours. Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication. Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune.

  • Code civil

    Article 169

    Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.

Continuer

Poser une autre question

Information générale, pas un conseil juridique.