Un parent peut-il déménager loin avec l'enfant ?

En bref

Un parent peut déménager, mais si cela change les conditions de garde, il doit prévenir l'autre parent à l'avance. En cas de désaccord, c'est le juge aux affaires familiales qui décide.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 373-2, art. 373-2-9)

Le principe : informer l'autre parent

La séparation des parents ne change rien à l'autorité parentale : chacun doit continuer à maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent (art. 373-2).

Si un parent déménage et que ce déménagement modifie les modalités de garde de l'enfant (par exemple la résidence alternée ou le droit de visite), il doit informer l'autre parent à l'avance et en temps utile (art. 373-2).

En cas de désaccord

Si l'autre parent n'est pas d'accord avec ce déménagement, c'est le parent le plus rapide à agir qui doit saisir le juge aux affaires familiales (JAF). Le juge tranche en fonction de l'intérêt de l'enfant (art. 373-2).

Le juge peut aussi :

  • répartir les frais de déplacement liés à ce changement,
  • ajuster le montant de la pension alimentaire (contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant) en conséquence (art. 373-2).

Exception : protection contre un parent violent

Cette obligation d'information ne s'applique pas si le parent bénéficie d'une autorisation de dissimuler son domicile, dans le cadre d'une ordonnance de protection demandée contre l'autre parent (art. 373-2).

Et pour la résidence de l'enfant en général

Le juge peut fixer la résidence de l'enfant :

  • en alternance chez les deux parents,
  • ou chez un seul parent, avec un droit de visite pour l'autre (art. 373-2-9).

Si un déménagement remet en cause l'organisation existante, c'est donc au juge de réévaluer cette organisation dans l'intérêt de l'enfant (art. 373-2-9).

En résumé

  • Le parent qui déménage doit prévenir l'autre parent avant, si cela affecte la garde.
  • Sans accord, il faut saisir le juge aux affaires familiales.
  • Le juge décide selon l'intérêt de l'enfant, et peut ajuster les frais et la pension.

👉 Si la situation est conflictuelle ou urgente, il est conseillé de consulter un avocat en droit de la famille ou de se rapprocher du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 373-2

    La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent.

  • Code civil

    Article 373-2-9

    En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

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