Un mineur peut-il quitter le domicile de ses parents ?
En bref
Non, un mineur ne peut pas quitter le domicile familial sans l'autorisation de ses parents, sauf cas exceptionnels prévus par la loi.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 371-3, art. 373-2-9)
La règle de base
Un enfant mineur ne peut pas quitter la maison familiale sans la permission de son père et de sa mère (art. 371-3).
Les exceptions
La loi prévoit certains cas où l'enfant peut être retiré du domicile familial, même sans cet accord. Il s'agit de situations de nécessité, par exemple :
- un danger pour l'enfant (maltraitance, mise en danger),
- une décision de justice (par exemple dans le cadre d'une mesure de protection de l'enfance).
Les articles fournis ne détaillent pas précisément quels sont ces "cas de nécessité". Ils renvoient à d'autres textes (notamment le code de l'action sociale et des familles sur la protection de l'enfance) qui ne sont pas fournis ici.
En cas de séparation des parents
Si les parents sont séparés, les règles sur la résidence de l'enfant (chez l'un des parents, ou en alternance) sont fixées par accord des parents ou par le juge aux affaires familiales (art. 373-2-9). Cela ne change rien au principe : l'enfant reste sous l'autorité de ses parents, et ne peut pas quitter son lieu de résidence sans leur accord.
Besoin d'aide ?
Si la question concerne une situation précise (fugue, danger, désaccord entre parents, intervention d'un juge), il est conseillé de se rapprocher :
- d'un avocat en droit de la famille,
- ou du service de protection de l'enfance / de la mairie,
- ou de contacter directement le 119 (Allô Enfance en Danger) en cas d'urgence.
Sources
Articles de loi cités
Code civil
Article 371-3
L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
Code civil
Article 373-2-9
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
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