Comment obtenir une garde alternée ?

En bref

La résidence en alternance peut être décidée d'un commun accord entre les parents, ou demandée au juge aux affaires familiales en cas de désaccord. Le juge peut aussi l'ordonner à titre provisoire avant de statuer définitivement.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 373-2-9, art. 373-2-7, art. 373-2)

La garde alternée : comment ça marche ?

On parle plus précisément de résidence en alternance de l'enfant. Voici les règles applicables.

1. Un accord entre les parents

Si les parents sont d'accord, ils peuvent organiser eux-mêmes la résidence de l'enfant en alternance (art. 373-2-9).

Ils peuvent aussi rédiger une convention fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale et demander au juge aux affaires familiales de l'homologuer (c'est-à-dire de la valider officiellement) (art. 373-2-7). Le juge valide la convention, sauf si elle ne protège pas assez l'intérêt de l'enfant, ou si le consentement de l'un des parents n'a pas été donné librement (art. 373-2-7).

2. En cas de désaccord

Si les parents ne sont pas d'accord sur le mode de résidence, l'un d'eux peut saisir le juge aux affaires familiales (JAF). Le juge peut alors :

  • ordonner une résidence en alternance à titre provisoire, pour une durée qu'il fixe ;
  • puis, à la fin de cette période, statuer définitivement sur la résidence de l'enfant, en alternance ou chez un seul des parents (art. 373-2-9).

3. Les principes que le juge doit respecter

Quelle que soit la solution retenue, la loi rappelle que :

  • la séparation des parents ne change rien aux règles d'exercice de l'autorité parentale (art. 373-2) ;
  • chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent (art. 373-2).

4. Bon à savoir

Si l'un des parents déménage, et que cela change les modalités d'exercice de l'autorité parentale (donc potentiellement l'alternance), il doit en informer l'autre parent à l'avance. En cas de désaccord, c'est encore le juge aux affaires familiales qui tranche, dans l'intérêt de l'enfant. Il peut aussi répartir les frais de déplacement et ajuster la pension alimentaire (art. 373-2).

Conseil

La décision du juge dépend beaucoup des circonstances propres à chaque famille (âge de l'enfant, distance entre les domiciles, organisation professionnelle des parents, etc.). Les articles fournis ne détaillent pas les critères précis retenus par les juges pour accorder ou refuser une résidence alternée. Il est conseillé de consulter un avocat en droit de la famille, ou de se rapprocher d'un point d'accès au droit, pour être accompagné dans cette démarche.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 373-2-9

    En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

  • Code civil

    Article 373-2-7

    Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

  • Code civil

    Article 373-2

    La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent.

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