À quel âge un enfant peut-il choisir chez quel parent vivre ?
En bref
Il n'existe pas d'âge fixe à partir duquel un enfant peut choisir seul chez quel parent vivre. Le juge doit toutefois l'entendre s'il est capable de discernement, et cela est obligatoire s'il le demande.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 388-1, art. 373-2-11, art. 371-1)
Il n'y a pas d'âge légal pour "choisir" son parent
Les articles fournis ne prévoient pas d'âge précis à partir duquel un enfant pourrait décider seul chez quel parent il va vivre. La décision sur la résidence de l'enfant appartient au juge (ou aux parents s'ils sont d'accord), pas à l'enfant seul.
Ce que dit la loi sur la parole de l'enfant
- Un enfant capable de discernement (cela dépend de sa maturité, pas d'un âge fixe) peut être entendu par le juge dans toute procédure qui le concerne (art. 388-1).
- Cette audition est obligatoire si l'enfant en fait la demande (art. 388-1).
- L'enfant peut être entendu seul, avec un avocat, ou avec une personne de son choix (art. 388-1).
- Être entendu ne fait pas de l'enfant une partie au procès : il donne son avis, il ne "gagne" pas le procès (art. 388-1).
Comment le juge décide
Quand le juge aux affaires familiales statue sur la résidence de l'enfant, il prend en compte plusieurs éléments, dont :
- les sentiments exprimés par l'enfant (recueillis dans les conditions de l'article 388-1) (art. 373-2-11) ;
- les habitudes et accords précédents des parents (art. 373-2-11) ;
- l'aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre (art. 373-2-11) ;
- les résultats d'expertises éventuelles (art. 373-2-11) ;
- les enquêtes sociales éventuelles (art. 373-2-11) ;
- les pressions ou violences entre parents (art. 373-2-11).
L'avis de l'enfant est donc un élément important, mais pas décisif à lui seul. Le juge tranche en fonction de l'intérêt de l'enfant, en tenant compte de tout ce qui précède.
Autorité parentale et respect de l'enfant
- Les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et sa maturité (art. 371-1).
- L'autorité parentale doit s'exercer dans l'intérêt de l'enfant, sans violence physique ou psychologique (art. 371-1).
En pratique
Si une séparation parentale pose la question de la résidence de l'enfant, et que les parents ne s'entendent pas, il faut saisir le juge aux affaires familiales. L'enfant peut demander à être entendu par ce juge. Pour être accompagné dans cette démarche, il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille, ou de se renseigner auprès d'un point d'accès au droit.
Sources
Articles de loi cités
Code civil
Article 388-1
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Code civil
Article 373-2-11
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Code civil
Article 371-1
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
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