L'autre parent ne respecte pas le droit de visite, que faire ?

En bref

Vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales pour faire respecter le droit de visite, et un refus répété et volontaire peut aussi être puni pénalement. Il est conseillé de garder des preuves des refus.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 373-2-1, art. 373-2-6, art. 227-5, art. 373-2-11)

Ce que dit la loi

Le droit de visite ne peut être refusé que pour des motifs graves Le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ne peut pas refuser à l'autre parent son droit de visite et d'hébergement, sauf motifs graves (art. 373-2-1).

Le juge peut agir pour garantir le respect du droit de visite Le juge aux affaires familiales veille à ce que les liens de l'enfant avec chacun de ses parents soient maintenus (art. 373-2-6). Il peut :

  • ordonner une astreinte (une somme d'argent due pour chaque jour de retard ou de refus) pour forcer l'exécution de sa décision (art. 373-2-6) ;
  • condamner le parent qui fait "délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée" à une amende civile pouvant aller jusqu'à 10 000 € (art. 373-2-6).

Un refus répété peut être un délit pénal Refuser sans raison valable de présenter l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. 227-5, code pénal). Cela concerne le refus "indu", c'est-à-dire sans justification légitime.

Ce que vous pouvez faire concrètement

  1. Garder des preuves de chaque refus (messages, mails, témoins, main courante si besoin).
  2. Saisir le juge aux affaires familiales pour demander l'application des sanctions prévues (astreinte, amende civile) et éventuellement adapter les modalités de visite.
  3. Déposer une plainte si le refus est répété et sans motif légitime, ce comportement pouvant constituer une infraction pénale (art. 227-5).

À noter

Le juge tient compte de plusieurs éléments pour statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, comme les pratiques antérieures des parents, les sentiments de l'enfant, ou d'éventuelles violences (art. 373-2-11). Ces éléments peuvent jouer si une nouvelle décision est demandée.

👉 Il est conseillé de consulter un avocat en droit de la famille pour engager les démarches adaptées à votre situation, ou de vous renseigner auprès d'un point justice ou d'une ADIL pour une première orientation gratuite.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 373-2-1

    Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

  • Code civil

    Article 373-2-6

    Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

  • Code pénal

    Article 227-5

    Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

  • Code civil

    Article 373-2-11

    Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

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