Un copropriétaire peut-il être syndic bénévole ?

En bref

Oui, un copropriétaire peut être syndic bénévole (non professionnel), mais uniquement s'il possède un ou plusieurs lots dans la copropriété qu'il gère (art. 17-2).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 17-2, art. 41-14, art. 41-15, art. 41-20, art. 21, art. 9-1)

Réponse

Oui, c'est possible. La loi prévoit ce cas sous le nom de syndic non professionnel (ce qu'on appelle couramment le "syndic bénévole").

La condition à respecter

Pour être syndic non professionnel, il faut être copropriétaire d'un ou plusieurs lots dans la copropriété que l'on gère (art. 17-2).

Que se passe-t-il si cette condition disparaît ?

Si le syndic bénévole n'est plus copropriétaire (par exemple s'il vend son lot), son mandat devient caduc (c'est-à-dire qu'il prend fin automatiquement) au bout de trois mois après cet événement (art. 17-2).

Pendant ce délai de trois mois, le syndic doit :

  • convoquer une assemblée générale,
  • inscrire à l'ordre du jour la désignation d'un nouveau syndic (art. 17-2).

Quelques particularités du syndic bénévole

La loi prévoit des règles spécifiques pour les copropriétés à deux copropriétaires avec un syndic non professionnel, par exemple :

  • il peut demander l'autorisation de l'autre copropriétaire pour déléguer une partie de sa mission à un tiers, pour une tâche précise (art. 41-14) ;
  • en cas de conflit d'intérêts, l'autre copropriétaire peut agir en justice pour réclamer le paiement des charges (art. 41-15) ;
  • s'il perçoit des revenus ou engage des frais pour la gestion, il doit tenir à disposition de l'autre copropriétaire un état des dépenses et créances (art. 41-20).

À noter aussi : contrairement à un syndic professionnel, les proches du syndic non professionnel (conjoint, enfants, etc.) peuvent être membres du conseil syndical, cette interdiction ne s'appliquant pas aux syndics non professionnels (art. 21).

Conseil

Si vous envisagez de devenir syndic bénévole, il peut être utile de vous rapprocher d'une ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) ou d'un professionnel du droit pour bien comprendre vos responsabilités, notamment en matière d'assurance (chaque copropriétaire et le syndicat doivent être assurés en responsabilité civile, art. 9-1).

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 17-2

    Seul un copropriétaire d'un ou plusieurs lots dans la copropriété qu'il est amené à gérer peut être syndic non professionnel. Si cette condition disparaît, le mandat devient caduc à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'événement. Durant ce délai, le syndic convoque une assemblée générale et inscrit à l'ordre du jour la question de la désignation d'un nouveau syndic.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 41-14

    Par dérogation au IV de l'article 18, lorsque le syndic est non professionnel, il peut solliciter l'autorisation de l'autre copropriétaire afin de déléguer à un tiers sa mission à une fin déterminée.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 41-15

    En cas de conflits d'intérêts du syndic non professionnel, le copropriétaire qui n'est pas syndic peut exercer une action contre l'autre copropriétaire en paiement des provisions sur charges dues au titre des articles 14-1 et 14-2-1. En cas d'absence ou de carence du syndic, cette action est ouverte à chacun des copropriétaires.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 41-20

    Sans préjudice des dispositions de l'article 14-3, le copropriétaire non syndic qui perçoit des revenus ou expose des frais au titre de l'administration et de la gestion de la copropriété tient un état des dépenses et créances laissé à la disposition de l'autre copropriétaire.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 21

    Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. En vue de l'information de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic professionnel et sans que cette formalité ne soit prescrite à peine d'irrégularité de la décision de désignation du syndic, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic, établis conformément au contrat type mentionné à l'article 18-1-A et accompagnés de la fiche d'information mentionnée au même article. Le conseil syndical peut être dispensé de mise en concurrence par décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A cette fin, il fait inscrire la demande à l'ordre du jour de l'assemblée générale précédente. Dans tous les cas, un copropriétaire peut demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la désignation du syndic, l'examen de projets de contrat de syndic qu'il communique à cet effet. Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l'assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés. Lorsque la copropriété n'a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n'est pas obligatoire. Le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. En cas d'absence de transmission de ces pièces, au-delà d'un délai d'un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l'établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l'assemblée générale pour approbation. A défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. Il reçoit sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat. Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, soit par son représentant légal ou statutaire, soit par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet. Le syndic, ses préposés, leurs conjoints, leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs concubins, leurs ascendants ou descendants, leurs parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats gérés par des syndics non professionnels. Le conseil syndical élit son président parmi ses membres. Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires. L'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 9-1

    Chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre.

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