Quand la copropriété doit-elle établir un plan pluriannuel de travaux ?

En bref

La copropriété doit établir un projet de plan pluriannuel de travaux 15 ans après la réception des travaux de construction de l'immeuble, puis le réactualiser tous les 10 ans (art. 14-2).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 14-2)

Quand établir le plan pluriannuel de travaux (PPT) ?

  • Le projet de plan pluriannuel de travaux doit être élaboré à l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble (art. 14-2).
  • Ce plan concerne les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation soumis à la loi de 1965 (art. 14-2).
  • Il doit ensuite être actualisé tous les 10 ans (art. 14-2).

Ce que contient le plan

Le projet de PPT s'appuie sur une analyse du bâti, des équipements, et sur le diagnostic de performance énergétique (sauf exemption). Il comprend notamment (art. 14-2) :

  • la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la sécurité et santé des occupants, aux économies d'énergie ;
  • une estimation de la performance atteinte grâce à ces travaux ;
  • une estimation du coût des travaux et leur ordre de priorité ;
  • un échéancier pour les travaux nécessaires dans les 10 prochaines années.

Cas de dispense

Si un diagnostic technique global existe et qu'il ne révèle aucun besoin de travaux dans les 10 années suivantes, le syndicat n'est pas obligé d'élaborer ce plan (art. 14-2).

Étapes après l'élaboration

  • Le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale les modalités d'élaboration du plan, votées à la majorité des voix exprimées (art. 14-2).
  • Le plan est ensuite présenté à la première assemblée générale suivant son élaboration ou sa révision. Si des travaux sont nécessaires dans les 10 ans, l'assemblée vote son adoption à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 14-2).

Contrôle administratif

L'autorité administrative compétente (police de la sécurité et salubrité des immeubles) peut à tout moment demander la transmission du plan adopté. Si le syndic ne transmet rien sous 1 mois, ou si le plan ne prévoit manifestement pas les travaux nécessaires à la sécurité des occupants, l'autorité peut élaborer ou actualiser elle-même le plan, aux frais du syndicat (art. 14-2).

Bon à savoir

Ce sujet touche à la technique du bâtiment et à des décrets d'application (compétences du professionnel qui élabore le plan, contenu détaillé). Pour un cas concret, il est conseillé de se rapprocher du syndic, d'un professionnel du bâtiment agréé, ou de l'ADIL pour vérifier les obligations précises applicables à l'immeuble.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 14-2

    I.-A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans. Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation, sauf lorsque l'exemption prévue au deuxième alinéa du même article L. 126-31 s'applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé : 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 2° Une estimation du niveau de performance au sens de l'article L. 173-1-1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d'atteindre ; 3° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ; 4° Une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années. Si le diagnostic technique global mentionné au deuxième alinéa du présent I ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, le syndicat est dispensé de l'obligation d'élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux. Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation. Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires les modalités d'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global sont intégrés dans le carnet d'entretien de l'immeuble prévu à l'article 18 de la présente loi. II.-Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des dix prochaines années, le syndic inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée générale la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Au regard des décisions prises par l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s'il n'a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l'échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté. III.-Dans le cadre de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, l'autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l'immeuble et la sécurité de ses occupants. A défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l'immeuble, l'autorité administrative peut élaborer ou actualiser d'office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier. Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l'autorité administrative, le syndic convoque l'assemblée générale, qui se prononce sur la question de l'adoption de tout ou partie de ce projet de plan.

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