Comment appeler les fonds pour des travaux votés hors budget prévisionnel ?

En bref

Pour les travaux hors budget prévisionnel, le syndic appelle les sommes selon les modalités et le calendrier fixés par l'assemblée générale, et non selon la règle du quart appliquée au budget prévisionnel courant.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 14-1, art. 44, art. 35-2, art. 35, art. 6-2, art. 14-2-1)

Ce qu'il faut savoir

Les dépenses de travaux (conservation, amélioration, études techniques, etc.) sont exclues du budget prévisionnel classique. Elles suivent des règles d'appel de fonds différentes.

Quelles dépenses sont concernées

Sont notamment exclues du budget prévisionnel (art. 44) :

  • les travaux de conservation ou d'entretien, autres que la maintenance ;
  • les travaux sur les équipements communs, autres que la maintenance ;
  • les travaux d'amélioration (transformation, création de locaux communs, surélévation, etc.) ;
  • les études techniques (diagnostics, consultations) ;
  • plus généralement, tout ce qui ne relève pas de la maintenance ou du fonctionnement courant.

Comment ces sommes sont appelées

  • Contrairement aux provisions du budget prévisionnel (exigibles chaque trimestre, à hauteur d'un quart du budget), les sommes pour ces travaux sont exigibles selon les modalités décidées par l'assemblée générale (art. 14-1, II).
  • Le syndic doit envoyer à chaque copropriétaire un avis indiquant le montant exigible et l'objet précis de la dépense, avant la date fixée par l'assemblée générale (art. 35-2).
  • Le syndic peut exiger le versement de ces provisions pour travaux hors budget prévisionnel, comme il peut exiger d'autres types de provisions (budget courant, fonds travaux, avances, etc.) (art. 35).

Répartition entre vendeur et acquéreur en cas de vente

Si le lot change de propriétaire, le paiement des provisions pour travaux hors budget prévisionnel incombe à celui qui est copropriétaire au moment où la somme devient exigible (vendeur ou acquéreur selon la date) (art. 6-2). C'est différent de la provision du budget prévisionnel courant, qui reste à la charge du vendeur.

En résumé

On peut donc parler de "provisions pour dépenses (ou travaux) non comprises dans le budget prévisionnel", c'est le terme utilisé par les textes. Elles se distinguent des provisions du fonds de travaux (cotisation annuelle obligatoire pour anticiper les gros travaux, voir art. 14-2-1), qui suit un régime encore différent.

Si le montant ou l'échéancier posent difficulté, il est possible de se rapprocher du syndic pour obtenir le détail exact, ou de consulter l'ADIL ou un avocat spécialisé en copropriété en cas de litige.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 14-1

    I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

  • Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

    Article 44

    Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes : 1° Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ; 2° Aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ; 3° Aux travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ; 4° Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ; 5° Et, d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble.

  • Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

    Article 35-2

    Pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible. Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense. Pour le versement des contributions au remboursement de l'emprunt collectif mentionné au III de l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par l'assemblée générale, le syndic adresse à chaque copropriétaire concerné un avis indiquant le montant de la somme exigible. Les avis mentionnés aux trois premiers alinéas sont valablement adressés par voie électronique à l'adresse communiquée par le copropriétaire à cet effet, ou par lettre simple à défaut d'une telle communication.

  • Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

    Article 35

    Le syndic peut exiger le versement : 1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ; 2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au II de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ; 4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ; 5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au sixième alinéa du I de l'article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires ; 8° Des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 26-10 de la loi du 10 juillet 1965. Lors de la mise en copropriété d'un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement d'une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs de l'immeuble. Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n'en prévoit pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu'à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée.

  • Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

    Article 6-2

    A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot : 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa du I de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ; 2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ; 3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 14-2-1

    I.-Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant : 1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ; 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ; 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L'assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur. II.-L'assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. Lorsqu'un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l'assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté. III.-Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la cession d'un lot. L'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot.

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