Faut-il attendre la fin du délai de contestation pour lancer des travaux votés ?

En bref

Oui, en général : sauf urgence, le syndic doit attendre la fin du délai de contestation de deux mois avant de faire exécuter les travaux votés en assemblée générale.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 42, art. 41-19)

La règle générale

Quand l'assemblée générale vote des travaux (en application des articles 25 et 26 de la loi), le syndic ne peut pas lancer leur exécution immédiatement.

  • Il doit attendre l'expiration du délai de deux mois pendant lequel les copropriétaires peuvent contester la décision (art. 42).
  • Ce délai de deux mois court à partir de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale (sans ses annexes), notification que le syndic doit envoyer dans le mois suivant la réunion (art. 42).

L'exception : l'urgence

Si la situation est urgente, le syndic peut faire exécuter les travaux sans attendre la fin de ce délai de deux mois (art. 42).

La loi ne définit pas précisément ce qu'est "l'urgence" dans cet article. En cas de doute sur une situation particulière, il est conseillé de demander l'avis d'un professionnel (avocat spécialisé en copropriété, ou syndic).

Cas particulier : copropriété à deux voix

Si la copropriété ne compte que deux copropriétaires se partageant les voix, une règle particulière s'applique : le délai de contestation de deux mois court à partir de la notification de la décision de l'autre copropriétaire, et l'exécution est aussi suspendue pendant ce délai, sauf urgence (art. 41-19).

En résumé

  • Principe : attendre la fin des deux mois de contestation.
  • Exception : urgence, qui permet d'exécuter les travaux sans attendre.

Si vous êtes copropriétaire et que vous contestez des travaux déjà commencés, ou si vous êtes syndic et hésitez sur la notion d'urgence, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit de la copropriété.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 42

    Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 41-19

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 42, le copropriétaire peut, à peine de déchéance, contester la décision prise par l'autre copropriétaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Sauf urgence, l'exécution d'une décision prise par un copropriétaire sans l'accord de l'autre est suspendue pendant ce délai.

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