Le propriétaire peut-il fermer un chemin forestier par une barrière ?

En bref

Cela dépend du statut du chemin. Les articles fournis ne donnent pas de règle générale sur le droit d'un propriétaire de fermer un chemin forestier par une barrière : il faut distinguer selon qu'il s'agit d'un chemin privé, d'un chemin rural, d'une voie inscrite à un plan de randonnée, ou d'une surface concédée pour le pâturage.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L361-1, art. L362-1, art. R261-11)

Ce que disent les articles fournis

Aucun article fourni ne traite directement, de façon générale, du droit d'un propriétaire à poser une barrière sur un chemin forestier qui lui appartient. Les textes disponibles apportent seulement des éléments partiels :

  • Si le chemin est un chemin rural inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée : la suppression du chemin, ou un acte qui interromprait la continuité de l'itinéraire, est interdite « à peine de nullité », sauf à maintenir ou rétablir cette continuité par un chemin de remplacement (art. L361-1). Une barrière qui empêcherait le passage des piétons sur un tel itinéraire poserait donc problème.

  • Concernant la circulation des piétons sur les voies inscrites à ce plan (ou les chemins privés ayant fait l'objet d'une convention), elle « s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains » (art. L361-1). Cela suggère un équilibre entre le droit de passage du public et les droits du propriétaire, mais l'article ne précise pas si une barrière est autorisée ou non.

  • Concernant les véhicules à moteur : leur circulation est interdite en dehors des voies publiques, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique (art. L362-1, code de l'environnement). Cette interdiction protège les espaces naturels, mais elle ne dit pas si un propriétaire peut matériellement fermer son chemin avec une barrière.

  • Cas particulier des concessions de pâturage : un concessionnaire qui installerait sans autorisation des barrières, clôtures ou parcs sur les surfaces concédées commet une infraction punie d'une amende (contravention de 4e classe) (art. R261-11, code forestier). Cela ne concerne toutefois que les terrains concédés pour le pâturage, pas un chemin forestier ordinaire appartenant en propre au propriétaire.

Ce qui manque pour répondre complètement

Les articles fournis ne permettent pas de répondre précisément à votre question, car cela dépend de plusieurs éléments non couverts ici :

  • Le statut exact du chemin : chemin privé simple, chemin rural (relevant du domaine privé de la commune), chemin inscrit à un plan départemental de randonnée, ou voie ouverte à la circulation publique.
  • L'existence d'une servitude de passage ou d'une convention avec une collectivité (mentionnée à l'art. L361-1, mais dont le contenu précis n'est pas fourni).
  • D'éventuels arrêtés municipaux ou règles de plan local d'urbanisme (PLU) qui pourraient encadrer la fermeture de chemins.
  • Le droit de propriété général et ses limites, qui relèvent du code civil (non fourni ici).

Conseil

Compte tenu de la complexité du sujet (croisement entre droit de propriété, droit de passage, chemins ruraux et itinéraires de randonnée), il est recommandé de :

  • Se renseigner auprès du service urbanisme de la mairie ou du conseil départemental pour savoir si le chemin est inscrit à un plan de randonnée ou s'il s'agit d'un chemin rural.
  • Consulter un avocat spécialisé en droit rural ou en droit de l'environnement pour une analyse précise de la situation, notamment si une convention ou une servitude existe.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'environnement

    Article L361-1

    Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département. Tout acte emportant la disparition d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité. La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Code de l'éducation

    Article L362-1

    Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : 1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ; 2° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ; 3° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir. La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou des compagnies d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat. Les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.

  • Code forestier

    Article R261-11

    Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, de faucher, labourer ou mettre en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou d'implanter sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

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