Changer mes fenêtres ou repeindre ma façade, faut-il déclarer ?

En bref

Repeindre sa façade dans les mêmes couleurs/teintes n'est en général pas soumis à formalité, mais changer l'aspect extérieur (couleur différente, nouvelles fenêtres modifiant l'apparence) demande une déclaration préalable. Le ravalement peut aussi être soumis à déclaration dans certaines zones protégées.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R421-17, art. R421-17-1, art. L151-18, art. R111-27)

La règle générale

Dès que des travaux modifient l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, une déclaration préalable est nécessaire (art. R421-17, a).

Les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires ne sont pas concernés (art. R421-17, introduction).

Concernant vos fenêtres

Si vous remplacez vos fenêtres à l'identique (même forme, même couleur, même matériau), cela s'apparente à de l'entretien : pas de déclaration en principe.

Mais si le changement modifie l'aspect extérieur (nouvelle couleur, nouveau matériau, nouvelles dimensions, suppression de petits carreaux, etc.), une déclaration préalable est requise (art. R421-17, a).

Concernant votre façade (ravalement)

Les travaux de ravalement sont normalement exclus de l'obligation de déclaration liée à l'aspect extérieur (art. R421-17, a, qui exclut justement le ravalement de cette liste).

Cependant, une déclaration préalable est tout de même exigée pour les travaux de ravalement si votre bâtiment se trouve dans une zone particulière, notamment (art. R421-17-1) :

  • Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou aux abords d'un monument historique ;
  • Dans un site inscrit, classé ou en instance de classement ;
  • Dans une réserve naturelle ou un cœur de parc national ;
  • Sur un immeuble protégé au titre du patrimoine local (identifié par le plan local d'urbanisme) ;
  • Dans une commune où le conseil municipal a décidé, par délibération, de soumettre les ravalements à autorisation.

Autres points de vigilance

  • Si votre immeuble est protégé pour ses éléments d'architecture ou de décoration (plan de sauvegarde, PLU), des règles supplémentaires peuvent s'appliquer (art. R421-17, c et d).
  • Le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) peut fixer des règles précises sur l'aspect extérieur des constructions, y compris rénovées (art. L151-18). Il faut donc aussi vérifier le PLU de votre commune, que nous ne pouvons pas consulter ici.
  • Si votre projet risque de porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, l'administration peut imposer des prescriptions particulières ou refuser le projet (art. R111-27).

Ce que nous vous conseillons

Comme la réponse dépend de la situation exacte de votre immeuble (zone protégée ou non) et du contenu du PLU de votre commune, nous vous conseillons de :

  • Consulter le service urbanisme de votre mairie pour savoir si votre bien est situé dans une zone soumise à déclaration pour le ravalement ;
  • Demander confirmation écrite avant de commencer les travaux, pour éviter tout risque de sanction.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'urbanisme

    Article R421-17

    Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement et des travaux mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R*. 421-13 ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; c) Les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti situé à l'intérieur du périmètre d'étude de ce plan ; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code. g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.

  • Code de l'urbanisme

    Article R421-17-1

    Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ; c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ; d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du présent code ; e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.

  • Code de l'urbanisme

    Article L151-18

    Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant.

  • Code de l'urbanisme

    Article R111-27

    Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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