Convention collective Banque (IDCC 2120)

Article 16

Convention collective nationale du 10 janvier 2000 › Titre II : Dialogue social › Chapitre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel › Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Dans les établissements dont l'effectif, décompté conformément à la législation en vigueur, est au moins de 50 salariés, des CHSCT sont mis en place.

Les conditions de cette mise en place, les attributions et le fonctionnement de ces comités sont ceux prévus par les lois et décrets en vigueur.

La formation des représentants du personnel aux CHSCT est assurée, pour les entreprises occupant 300 salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10 du code du travail. Les conditions générales, dans lesquelles les représentants du personnel aux CHSCT dans les entreprises occupant moins de 300 salariés ont droit à une formation, sont définies conformément aux dispositions légales en vigueur (1).

Pour aller plus loin

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