Convention collective Bâtiment ouvriers, plus de 10 salariés (IDCC 1597)

Article 4.6

Convention collective nationale du 8 octobre 1990 › Titre IV : Rémunération › Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes

Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération doit être égale entre les hommes et les femmes.

En application de l'article L. 123-3-1 du code du travail, les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures de rattrapage destinées à remédier aux inégalités constatées font partie de la négociation prévue à l'article L. 132-12 du même code.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.