Les parties contractantes reconnaissent l'entière liberté de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de salariés et d'employeurs ainsi que la pleine liberté pour les syndicats d'exercer leur action dans le cadre de la loi et des autres dispositions conventionnelles.
Convention collective HCR, hôtels cafés restaurants (IDCC 1979)
Article
Convention collective nationale du 30 avril 1997 › Titre II. Liberté d'opinion et liberté syndicale
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