Convention collective HCR, hôtels cafés restaurants (IDCC 1979)

Article 3

Durée et aménagement du temps de travail, congés payés, travail de nuit et prévoyance › Titre II : Durée et aménagement du temps de travail › Durée du travail

En application des dispositions de l'article L. 212-4, 4e alinéa du code du travail, la durée hebdomadaire de travail équivalente est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises.

Les entreprises qui ont, à la date du présent accord, une durée collective de travail à 37 heures hebdomadaires par équivalence restent soumises à cette durée.

Il est rappelé le principe de paiement des heures d'équivalence.

Pour aller plus loin

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