Convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996)

Article 3

Chèques-vacances › Exonération des charges sociales

En application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1999, la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale. Toutefois, la CSG et la RDS restent à la charge du salarié.

Les propositions et options d'abondement prévues à l'annexe du présent accord respectent les conditions d'exonération prévues par la loi, à savoir :

-le montant de la participation de l'employeur n'excède pas 30 % du SMIC mensuel par salarié et par an ;

-le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

-la contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2.1 de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée (arrêté du 26 mars 2003, art. 1er).

Pour aller plus loin

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