Le présent accord, pour la partie qui concerne la cessation anticipée d'activité, est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 322-2, L. 351-25 et L. 352-3 du code du travail, du décret n° 2000-105 en date du 9 février 2000, des articles L. 131-2 et D. 242-12 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 5 du décret n° 97-1252 du 19 décembre 1997, L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale, du décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000 ainsi que de la circulaire DGEFP n° 2000-23 du 10 octobre 2000.
Il implique la signature d'une convention entreprise-Etat dans le respect des conditions du paragraphe VI de l'article R. 322-7-2 du code du travail.
Par ailleurs, si le dispositif ARPE venait à être reconduit pendant la durée du présent accord, les entreprises pourraient orienter les salariés éligibles vers ce système, qu'ils soient ou non déjà entrés dans le présent dispositif de branche.
Pour ce faire :
-le salarié s'engage à demander à bénéficier du dispositif ARPE si celui-ci venait à être reconduit, et si l'entreprise le requiert, et ce dès qu'il remplira les conditions d'accès à ce système ;
-les prestations du dispositif ARPE et celles du présent accord ne peuvent être cumulées ; néanmoins, l'entreprise s'engage à compenser le différentiel entre la garantie de ressources telle que définie à l'article 12 du présent titre et l'allocation perçue dans le cadre du dispositif ARPE, dans le cas où celui-ci n'assurerait pas au salarié des prestations nettes au moins identiques. De la même manière, des conditions équivalentes seront prévues pour l'indemnité de départ.