Convention collective Banque (IDCC 2120)

Article 21

Dispositif professionnel de cessations d'activité › Titre III : Dispositions spécifiques à la préretraite progressive › Temps de travail

Le temps de travail du préretraité peut être, après examen des souhaits du salarié et sous réserve du respect des contraintes de fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement, organisé sur l'ensemble de la période.

La durée de travail est de 50 % en moyenne sur l'ensemble de la période. La durée annuelle a pour limite supérieure 80 % de la durée antérieure de travail à temps complet et pour limite inférieure 20 % de cette durée antérieure de travail.

Pour aller plus loin

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