Les objets des articles 25-1,25-2,25-3 et 25-4 sont soumis à la réglementation en vigueur. A la date de signature du présent accord cette réglementation est la suivante :
Article 25-1
Cotisations sociales
Le salaire perçu par le salarié au titre de son activité à mi-temps ainsi que le complément versé par l'entreprise sont soumis aux cotisations sociales en vigueur.
L'allocation prise en charge par l'Etat est assujettie à une cotisation salariale d'assurance maladie (1), à la contribution sociale généralisée (2) (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (3) (CRDS).
Article 25-2
Couverture sociale
Les salariés bénéficiaires de la préretraite progressive, ainsi que leurs ayants droit, sont couverts au titre de leur activité à temps partiel.
Article 25-3
Assurance vieillesse
L'acquisition des trimestres reste effectivement assurée par le versement des cotisations correspondantes au titre de l'activité à temps partiel du salarié.
Article 25-4
Régimes de retraite complémentaire
Afin de permettre aux salariés admis au bénéfice du dispositif de préretraite progressive d'acquérir des droits à retraite complémentaire, les entreprises versent, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO (délibérations D 25 et D 22 B), des cotisations calculées sur le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque, pour la part de ce salaire n'excédant pas 3 fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, et ce jusqu'à la sortie du salarié du dispositif.
La mise en oeuvre de cette possibilité est conditionnée par la signature d'une convention entre la branche, ou à défaut l'entreprise, et chacun de ces organismes.
(1) Le taux actuellement en vigueur est de 1,7 % pour cette cotisation.
(2) Le taux actuellement en vigueur est de 6,2 % pour la CSG à taux réduit.
(3) Le taux actuellement en vigueur est de 0,5 % pour la CRDS.