Convention collective Banque (IDCC 2120)

Article 4

ARTT › Chapitre Ier : Organisation de la réduction du temps de travail › Durée du travail et rémunération

Le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque - salaire à l'exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, commissions, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles - est maintenu, à compter de la date d'application de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, sachant que le taux horaire est inchangé.

La rémunération est lissée sur l'année.

Pour aller plus loin

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