Convention collective Banque (IDCC 2120)

Article 5

ARTT › Chapitre II : Dispositions spécifiques aux cadres › Dispositions relatives aux cadres intégrés

Article 5.1

Définition

Sont visés les salariés ayant la qualité de cadre au sens de l'article 33 de la convention collective de la banque et définis à l'article L. 212-15-2 du code du travail, c'est-à-dire remplissant ces deux conditions :

-occupés selon l'horaire collectif au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

-et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.

Article 5-2

Statut contractuel

Ces salariés relèvent de l'ensemble de la législation et de la réglementation en matière de durée du travail.

Ils bénéficient des dispositions en vigueur dans l'entreprise.

Pour aller plus loin

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