Article 5.1
Définition
Sont visés les salariés ayant la qualité de cadre au sens de l'article 33 de la convention collective de la banque et définis à l'article L. 212-15-2 du code du travail, c'est-à-dire remplissant ces deux conditions :
-occupés selon l'horaire collectif au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
-et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.
Article 5-2
Statut contractuel
Ces salariés relèvent de l'ensemble de la législation et de la réglementation en matière de durée du travail.
Ils bénéficient des dispositions en vigueur dans l'entreprise.