Convention collective Banque (IDCC 2120)

Article 14

ARTT › Chapitre III : Modulation › Rémunération › ARTT

Le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque - salaire à l'exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, commissions, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles - est maintenu, à compter de la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, sachant que le taux horaire est inchangé.

La rémunération est lissée sur l'année et indépendante des variations de durée hebdomadaires qui s'inscrivent dans le cadre de la modulation.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.