Convention collective Transports routiers (IDCC 0016)

Article 20

Convention collective nationale du 21 décembre 1950 › Clauses communes › Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Aucune mesure, tant individuelle que collective, ne pourra être prise à l'égard d'un(e) salarié(e) dans l'entreprise en considération de son appartenance à l'un ou l'autre sexe.

Le cas échéant, des mesures de rattrapage seront mises en oeuvre pour combler les retards ou les handicaps rencontrés par les salarié(e)s, notamment en matière d'embauche, de formation, de promotion, de rémunération, de conditions de travail et d'emploi, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour aller plus loin

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