Convention collective Transports routiers (IDCC 0016)

Article 27

Annexe I : Ouvriers › Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel roulant « Marchandises » › Conditions de travail et état de marche des véhicules - Dispositions générales

1° Les employeurs doivent fournir au personnel les vêtements de travail appropriés en cas de travaux malpropres imposant des souillures, notamment viande, marée, charbon.

2° A défaut de tout autre système permettant d'atteindre le même but, les employeurs doivent mettre un registre à la disposition du personnel roulant afin que celui-ci puisse, s'il y a lieu, consigner ses observations sur l'état ou sur les conditions de fonctionnement des véhicules.

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