Convention collective Transports routiers (IDCC 0016)

Article 7

Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement › Section I : Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport › Repas sur le lieu de travail

Le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.

Pour aller plus loin

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