Convention collective Transports routiers (IDCC 0016)

Article 4

Annexe V : Régimes complémentaires de retraite et de prévoyance › Titre Ier : extension du champ d'application du régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954

Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :

- transport public sur route de voyageurs ;

- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;

- déménagements et garde-meubles,

et, d'autre part, celles de correspondance de chemins de fer, de transports mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables l'ensemble du personnel salarié est affilié à la CARCEPT si cette affiliation résulte d'un commun accord entre le chef d'entreprise et le personnel, après consultation de ce dernier dans les conditions fixées à l'article 6, alinéa 2, du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955. La consultation devra avoir lieu à une date telle que l'affiliation, si elle est décidée, intervienne au plus tard à compter du 12 janvier 1959(1).

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).

Pour aller plus loin

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